Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Jean-Louis Bernard
Question N° 94683 au Ministère du Travail


Question soumise le 30 novembre 2010

M. Jean-Louis Bernard attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la nécessité de garantir l'effectivité de la clause de conscience des professionnels médicaux. En effet, la décision d'appliquer la clause de conscience relève du principe de la liberté de conscience. Reconnue comme fondamentale dans notre démocratie, cette liberté permet à une personne de refuser de pratiquer un acte contraire à sa conscience. Ainsi chacun peut établir une harmonie entre sa conscience et sa pratique professionnelle, et ceux qui se prévalent de leur clause de conscience doivent être exempts de quelque dommage que ce soit sur le plan légal, disciplinaire, économique ou professionnel. Or, la clause de conscience constitue, de plus en plus, une discrimination à l'embauche. En effet, nombre de professionnels médicaux se sont vu refuser un poste après avoir répondu, en toute franchise, à la question qui leur était posée sur leur clause de conscience lors de l'entretien de recrutement. Pour d'autres, c'est leur évolution professionnelle qui s'en est trouvée contrariée. Pourtant, il ne sera jamais juste de forcer une personne à poser un acte que sa conscience réprouve. Dès lors, il importe que le droit à la liberté de conscience des professionnels de santé, notamment à l'embauche, ne soit plus remis en question et que, lors des entretiens de recrutement, les établissements de santé ne s'autorisent plus à poser aux candidats la question de leur clause de conscience. Le 7 octobre dernier, l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté une résolution qui affirme, défend et promeut le droit du personnel médical à l'objection de conscience. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesure il entend prendre pour permettre l'effectivité des droits actuellement reconnus par les articles L. 2123-1 et L. 2212-8 du code de la santé publique aux médecins, sages-femmes, infirmières et infirmiers, et aux auxiliaires médicaux. Il lui demande en particulier s'il compte prendre les mesures législatives nécessaires pour éviter toute discrimination à l'embauche ou en cours de carrière, qui pourrait être liée à l'exercice de la clause de conscience quel que soit l'employeur en cause, comme cela est déjà reconnu aux salariés de droit privé à l'article L. 1132-1 du code du travail.

Réponse émise le 24 mai 2011

Le respect de la clause de conscience, qui permet notamment aux professionnels de santé de refuser d'être associés à la pratique des interruptions volontaires de grossesse (IVG), s'impose aux établissements de santé depuis la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975, dite loi « Veil » et ce principe a été réaffirmé par le législateur dans la loi du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. Ces lois imposent toutefois aux établissements de santé publics et privés de s'organiser pour assurer la mise en oeuvre du droit à recourir à une IVG. Afin de concilier ces deux obligations, l'article L. 2212-8 du code de la santé publique impose au médecin concerné de communiquer immédiatement à l'intéressée, outre son refus, le nom de personnes susceptibles de réaliser cette intervention, même si celle-ci ne peut être réalisée qu'en dehors de la structure, voire du département. À cet égard, le recours à des médecins libéraux vacataires peut être utilisé. Ces dispositions sont de nature à permettre le respect de la clause de conscience des professionnels de santé par les chefs d'établissement et à éviter toute discrimination à cet égard. Le droit français s'avère ainsi être en conformité avec la résolution adoptée le 7 octobre 2010 par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion