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Bruno Sandras
Question N° 91866 au Ministère de l'Outre-mer / Outre-mer


Question soumise le 26 octobre 2010

M. Bruno Sandras appelle l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sur la possibilité pour les établissements publics de la Polynésie française de pouvoir, à l'instar de la collectivité d'outre-mer, participer au capital de sociétés commerciales et par là-même de constituer des filiales. La question est importante car actuellement un établissement public de la Polynésie a créé des filiales et cette possibilité est contestée par certaines institutions publiques alors que d'autres l'estiment possible. Ainsi tout d'abord, la chambre territoriale des comptes a précisé que la création de filiales par l'office des postes et télécommunications de la Polynésie est irrégulière (rapport poste et télécommunications, observations définitives, séance du 2 septembre 2008, p. 3). La même réponse a été donnée par le haut conseil de la Polynésie française dans un avis n° 07/2010/HCPF du 16 mars 2010. Cependant, statuant en application de l'article 175 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le tribunal administratif de la Polynésie a considéré, au contraire, dans un avis n° 01-2010 du 12 août 2010 que les établissements publics de la Polynésie française pouvaient créer des filiales. Actuellement l'article 30 de la loi organique statutaire du 27 février 2004 n'ouvre, formellement, la possibilité de prendre des participations dans des sociétés commerciales, qu'à la Polynésie. En Nouvelle-Calédonie, où la même rédaction avait été initialement retenue par l'article 53 de la loi organique statutaire du 19 mars 1999, un changement a été opéré par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte. Dans son rapport (n° 490, 2008-2009, p. 40) sur ce projet de loi organique, le sénateur Christian Cointat n'a pas manqué de souligner que « ce nouvel outil d'intervention économique, aujourd'hui réservé à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces, permettra aux établissements publics de s'engager dans le développement des services publics locaux et de favoriser l'attractivité économique du territoire sur lequel ils interviennent ». Compte tenu, d'une part, des appréciations divergentes de plusieurs institutions publiques sur la possibilité pour les établissements publics de la Polynésie française de prendre des participations dans des sociétés commerciales et, d'autre part, de la circonstance qu'en Nouvelle-Calédonie une modification de la loi organique statutaire est intervenue pour autoriser une telle participation, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, en l'état actuel de sa rédaction, l'article 30 de la loi organique du 27 février 2004 précitée permet la création de filiales par les établissements publics de la Polynésie française.

Réponse émise le 28 décembre 2010

La loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, qui détermine notamment les compétences de l'État, de la Polynésie française et des communes polynésiennes, a autorisé la Polynésie française ou son Gouvernement, au titre des dispositions de l'article 30, à participer au capital de sociétés commerciales. Ces dispositions ne peuvent être interprétée comme ayant entendu réglementer le champ d'intervention des établissements publics de Polynésie française et interdire aux établissements publics cette possibilité. Ainsi, les dispositions de la loi statutaire ne sont pas de nature à s'opposer par elles-mêmes à la participation au capital de sociétés privées. Toutefois, la création de filiales et la prise de participation financière des établissements publics ne sont possibles que si, outre l'application des règles financières et comptables attachées à leur statut, les conditions suivantes sont réunies : le respect du principe de spécialité de l'établissement en cause qui implique, d'une part, que les activités annexes soient techniquement et commercialement le complément normal de sa mission statutaire principale et, d'autre part, que ces activités soient à la fois d'intérêt général et directement utiles à l'établissement public par tous moyens mis au service de son objet principal. Ce serait le cas, notamment, par son adaptation à l'évolution technique, aux impératifs de bonne gestion des intérêts confiés, au savoir-faire des personnels ou à la valorisation de ses compétences ; l'existence d'un texte général ou spécifique (décision du Gouvernement de la Polynésie française en application de l'article 90 de la loi organique, acte constitutif de l'établissement) autorisant l'établissement à créer une filiale ou à prendre des participations. La question s'est posée pour la Nouvelle-Calédonie, qui souhaitait voir ouverte aux établissements publics la possibilité de participer au capital de sociétés commerciales. Pour y répondre, la loi statutaire du 19 mars 1999 a fait l'objet d'une modification des dispositions de l'article 53, introduite par la loi organique du 3 août 2009, qui prévoient désormais que la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics peuvent participer au capital de sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général. Le ministère chargé de l'outre-mer a pris bonne note de l'enjeu économique qui s'attache à la possibilité pour les établissements publics de Polynésie française de procéder à la création de filiales ou à la prise de participation financière lorsque leur décision constitutive ne le prévoit pas. Une modification des dispositions de l'article 30 de la loi organique du 27 février 2004 pourrait ainsi être envisagée à l'occasion d'une prochaine modification statutaire de la Polynésie française.

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