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Hervé Mariton
Question N° 87543 au Ministère du de l'État


Question soumise le 7 septembre 2010

M. Hervé Mariton appelle l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur les conditions de départ anticipé à la retraite des mères de familles, employées par la fonction publique, et ayant élevé les enfants de leur conjoint. Le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005, pris pour l'application de l'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004 et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite, impose un critère d'interruption d'activité en cas de naissance ou d'adoption. Or, pour les familles adoptantes après le décès de la mère naturelle, cette obligation est peu ou non connue des femmes qui se retrouvent en situation d'assumer les enfants de leur conjoint. Ainsi, lors d'une demande en vue d'un départ en retraite anticipé, les femmes se voient opposer un refus car elles ne peuvent justifier, pour les enfants du conjoint, de cette obligation d'interruption d'activité de deux mois, alors qu'elles remplissent toutes les autres conditions. Il convient de préciser que, dans ces familles adoptantes, les mères assument pleinement leur rôle et les tâches qui leur incombent. Leur permettre de bénéficier d'un départ anticipé à la retraite serait une juste reconnaissance. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il serait susceptible de prendre pour remédier à cette situation d'un petit nombre de mamans injustement pénalisées.

Réponse émise le 26 avril 2011

L'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ferme le dispositif permettant aux fonctionnaires et aux militaires, parents de trois enfants et ayant quinze ans de services effectifs, de partir à la retraite sans aucune condition d'âge. Toutefois, la mise en oeuvre de cette réforme sera progressive et le dispositif de départ anticipé restera ouvert aux parents qui, à la date du 31 décembre 2011, ont au moins trois enfants et effectué quinze années de services effectifs. Les conditions dans lesquelles les fonctionnaires concernés doivent avoir interrompu leur activité pour chacun de leurs trois enfants sont précisées à l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette interruption doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption. Dans le cas d'un enfant recueilli au foyer, l'interruption doit avoir eu lieu avant son seizième anniversaire ou avant l'âge où il a cessé d'être à charge. Depuis la réforme intervenue en 2005, la loi établit clairement un lien entre le bénéfice de ce dispositif de départ anticipé à la retraite et le préjudice de carrière résultant d'une interruption d'activité causée par l'arrivée de l'enfant au foyer. Le seuil minimum a été fixé à deux mois d'interruption pour caractériser l'existence de ce préjudice de carrière. Par définition, l'agent ne remplissant pas cette condition d'interruption d'activité de deux mois n'a pas eu à déplorer de préjudice de carrière et le droit au départ anticipé ne peut lui être accordé. Une dérogation à ce principe créerait une inégalité de traitement injustifiée. La réforme des retraites du 9 novembre 2010 a apporté deux assouplissements aux conditions exigées pour bénéficier de ce droit à un départ anticipé. D'une part, la période d'interruption pourra avoir lieu jusqu'au dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption, au lieu du dernier jour de la seizième semaine suivant l'arrivée de l'enfant au foyer. D'autre part, la loi introduit la notion de réduction d'activité comme condition alternative à celle d'interruption d'activité. L'article R. 37 précité va être prochainement modifié afin de prendre en compte les périodes de temps partiel.

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