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Nicolas Dhuicq
Question N° 81120 au Ministère du de l'État


Question soumise le 15 juin 2010

M. Nicolas Dhuicq attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la compensation relais de la taxe professionnelle pour les communautés de communes créées au 1er janvier 2010, ou pendant l'année 2010. Ainsi, une communauté de communes de son département ne peut prétendre directement à la compensation relais de la taxe professionnelle dans la mesure où elle a été créée au 1er janvier 2010 et qu'elle n'a perçu en conséquence aucune taxe professionnelle au titre de l'année 2009. C'est une situation absurde qui oblige les présidents d'EPCI à se voir attribuer une fraction de compensation relais des communes membres conformément à larticle 1640 B du code général des impôts. Cette procédure oblige la présidente de l'EPCI à demander aux communes de bien vouloir céder une partie de leur compensation. Cette communauté de communes se trouve devant un vide juridique. Il serait, en effet, souhaitable que la procédure soit effectuée directement par les services fiscaux comme c'était le cas jusqu'à présent pour ne pas mettre en conflit maires et présidents d'EPCI. Il lui demande quelles mesures entend prendre le Gouvernement pour remédier à cette situation.

Réponse émise le 2 novembre 2010

Conformément à l'annonce du Président de la République, l'article 2 de la loi de finances pour 2010 met en oeuvre à compter du le 1er janvier 2010 la suppression de la taxe professionnelle (TP), et institue une contribution économique territoriale (CET) composée d'une cotisation foncière des entreprises (CFE) et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, la suppression de la TP s'inscrit dans le cadre plus global d'une réforme de la fiscalité locale. Pour ces collectivités et EPCI à fiscalité propre, l'année 2010 constitue une année de transition au titre de laquelle ils perçoivent une « compensation relais » en lieu et place du produit de taxe professionnelle, avec la garantie que cette compensation ne pourra être inférieure au produit perçu en 2009. Cette compensation relais comprend deux composantes. La première composante qui constitue un socle minimum est égale au plus élevé des deux montants suivants : soit le produit obtenu en multipliant les bases théoriques de taxe professionnelle 2010 qui résulteraient de l'application au titre de 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009 par le taux de TP 2009 dans la limite du taux de TP 2008 majoré de 1 %, soit le produit de la TP de la collectivité ou de l'EPCI au titre de l'année 2009. En outre, les communes et EPCI à fiscalité propre percevront une seconde composante de la compensation relais, égale au produit des bases de la CFE par l'écart de taux, s'il est positif, entre le taux relais voté en 2010 et le taux de TP de 2009. Cet écart est corrigé par un coefficient de 0,84 compensant la suppression de l'abattement général de 16 % des bases de taxe professionnelle. S'agissant des EPCI à fiscalité additionnelle créés ex nihilo à compter du 1er janvier 2010, dès lorsqu'ils n'existaient pas en 2009, aucune perte de produit de taxe professionnelle ne résulte de la suppression de cette taxe. Le montant de la compensation relais versée au titre de l'année 2010 au nouvel EPCI est égal au montant de la seconde composante de celle-ci. En l'absence de taux de TP 2009, cette seconde composante est calculée à partir des bases de la CFE multipliées par le taux relais voté en 2010, ce produit étant corrigé par un coefficient de 0,84. Cela étant, et conformément aux dispositions du e du 3 du Il de l'article 1640 B du code général des impôts (CGI), la communauté de communes et ses communes membres peuvent décider, sur délibérations concordantes, d'attribuer à la communauté de communes une fraction de la somme des compensations relais revenant à ces dernières. Dans cette hypothèse, le montant de chaque commune est réduit à due concurrence de cette fraction. Cette souplesse introduite dans le dispositif permet aux communes qui constituent l'EPCI d'adapter les ressources de cet EPCI aux compétences qu'elles lui ont transférées.

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