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Daniel Fidelin
Question N° 79730 au Ministère du de l'État


Question soumise le 1er juin 2010

M. Daniel Fidelin interroge Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conditions de dispense de paiement du versement transport prévues à l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales. L'article L. 2333-64 du CGCT prévoit que les employeurs (personnes publiques ou privées) qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du versement transport puis bénéficient d'un abattement dégressif durant les trois années suivantes. La loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, qui a instauré l'assujettissement progressif, avait pour objectif de proroger les exonérations et d'unifier le dispositif de lissage en cas de franchissement du seuil de dix salariés, dans le souci d'encourager les embauches de salariés par les petites entreprises. Il convient d'attirer son attention sur certaines difficultés dans l'application de ces dispositions. En effet, les conditions d'assujettissement progressif telles qu'énoncées par l'article L. 2333-64 du CGCT permettent à des entreprises implantant un établissement de taille significative sur le territoire d'un périmètre des transports urbains de se prévaloir de la dispense en affichant par exemple une activité avec un effectif inférieur à 9 salariés au cours du 1er mois. Cette pratique constitue un contournement des dispositions de la loi en vue de bénéficier d'un régime plus favorable. Ce dispositif a ainsi permis à de grandes entreprises de bénéficier de la dispense et de l'abattement, ce qui semble aller à l'encontre de l'esprit même de la loi. Il lui demande donc de bien vouloir lui apporter des éléments de précision sur les règles d'assujettissement progressif prévues par l'article L. 2333-64 du CGCT s'agissant du cas particulier des entreprises dont l'effectif dépasse le seuil des dix salariés dans les premiers mois de sa création (ou des établissements dont l'effectif dépasse le seuil des dix salariés dans les premiers mois de son implantation).

Réponse émise le 7 juin 2011

L'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'en dehors de la région Île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés. Ce même article précise que les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Chacune des années suivant la dernière année de dispense, le montant du versement est réduit respectivement de 75 %, 50 % et 25 %. Les modalités de décompte des effectifs pour l'application des dispositions relatives au versement transport ont été modifiées par les décrets n° 2009-775 et n° 2009-776 du 23 juin 2009. Désormais, pour déterminer si un employeur est assujetti au versement transport pour une année n au sein d'une zone de transport, il convient d'apprécier l'effectif au 31 décembre de l'année n-1, en fonction de la moyenne, au cours de cette même année, des effectifs déterminés chaque mois. Pour un établissement créé en cours d'année ou une implantation d'activité ne donnant pas lieu à la création d'un établissement, l'effectif est apprécié à la date de la création de l'établissement ou de l'implantation d'activité. Toutefois, à compter du 1er janvier 2010, l'effectif est apprécié à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel des salariés sont embauchés, dans la mesure où aucun salarié n'était présent au moment de la création. Pour l'année suivante, l'effectif de l'employeur est apprécié dans les conditions de droit commun, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année. Les pratiques relevées par l'auteur de la question sont donc, depuis cette année, sans conséquence sur l'assujettissement des entreprises au versement transport.

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