Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Annick Le Loch
Question N° 76715 au Ministère de la Famille


Question soumise le 20 avril 2010

Mme Annick Le Loch attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur les interrogations que suscite la mise en application du décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection. En effet, l'article R. 471- 5-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit de façon systématique le paiement du coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs en considération des revenus de ce dernier. Des mesures d'exonération à titre exceptionnel, temporaire et non renouvelable peuvent être prises par le préfet sur la base de l'article R. 471-5-3 du code de l'action sociale et des familles. Au regard de l'impact réel que peuvent présenter ces coûts sur l'équilibre de l'économat des personnes protégées, elle souhaite connaître les orientations qu'entend donner le Gouvernement quant à l'application de l'article R. 471-5-3 et l'appréciation par le préfet des conditions justifiant ces exonérations. En outre, malgré le dispositif d'information défini par le décret n° 2008-1556 du 31 décembre 2008 relatif aux droits des usagers des mandataires judiciaires et des délégués aux prestations familiales, il apparaît nécessaire d'apporter une meilleure information aux personnes protégées et à leur famille sur les modalités de saisine du préfet et les conditions susceptibles de justifier l'exonération des coûts des mesures de protection.

Réponse émise le 16 août 2011

Le décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 a défini le barème de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection lorsque celle-ci est confiée à un membre extérieur à la famille de la personne protégée, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en considération de la charge que fait peser cette participation sur le budget des personnes protégées. Ainsi, les personnes dont le niveau de revenu ne dépasse pas le montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ne s'acquittent d'aucune participation financière. Le taux de participation financière évolue ensuite en fonction des revenus des personnes. Lorsque la personne n'est pas en mesure de s'acquitter de la participation compte tenu d'un niveau important de dépenses, en particulier lorsque sa situation de surendettement n'a pas encore fait l'objet d'un plan de traitement, le même décret prévoit que le préfet peut accorder une exonération temporaire de participation.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion