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Jean-Claude Beaulieu
Question N° 73487 au Ministère du de l'État (retirée)


Question soumise le 9 mars 2010

M. Jean-Claude Beaulieu appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des enfants nés postérieurement au décès d'un de leur parent militaire, mort en mission, au regard du versement du capital-décès prévu par les articles D. 712-19 et suivants du code de la sécurité sociale. L'article D. 712-20, 2°, du code de la sécurité sociale stipule que "le capital-décès tel qu'il est déterminé à l'article D. 712-19 est versé à raison des deux tiers aux enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs du de cujus nés vivants au jour de son décès [...]". Cette situation provoque une forte disparité entre les enfants du de cujus lorsque l'un d'eux naît postérieurement au décès de son parent, créant ainsi une souffrance supplémentaire et une distinction injustifiée entre les enfants nés d'un même parent. Le capital-décès, dont la finalité est la réparation d'une situation survenue dans le cadre de l'accomplissement d'une mission professionnelle, qui plus est au service de l'État français, ne peut décemment faire une distinction entre l'enfant né avant et celui né après le décès du de cujus, sans que cela ne crée un dommage additionnel pour l'enfant né postérieurement au décès de son père ou de sa mère. Celui-ci, outre la souffrance d'être orphelin de père ou de mère sans l'avoir connu, se voit ajouter celle d'une distinction sur la réparation de cette souffrance, considérée moindre parce qu'il n'était pas né au moment du drame, bien que conçu et viable. Cette situation étant injustifiée pour l'enfant né postérieurement, dont la situation est identique tant sur le plan moral qu'économique et dont la souffrance n'est pas moindre que celle de l'enfant vivant au moment du décès du parent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une correction du dispositif est actuellement envisagée afin de remédier à cette situation.

Retirée le 21 décembre 2010 (fin de mandat)

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