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Philippe Tourtelier
Question N° 68066 au Ministère du de l'État


Question soumise le 29 décembre 2009

M. Philippe Tourtelier appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur l'évaluation forfaitaire des ressources (EF) réalisée par les caisses d'allocations familiales (CAF) pour l'attribution des allocations prévu par l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale modifié par le décret n° 2009-976 du 20 août 2009 relatif aux ressources prises en compte pour le calcul du droit aux prestations familiales et aux allocations de logement. Cet article prévoit, entre autres, qu'il « est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin à l'occasion du premier renouvellement du droit, lorsque les ressources lors de l'ouverture du droit ont déjà fait l'objet d'une évaluation forfaitaire ». L'évaluation forfaitaire lors de l'ouverture des droits est une mesure que Monsieur le Médiateur de la République qualifie de « complexe et injuste » (journal n° 50 de août-septembre 2009) ; il préconise d'ailleurs sa suppression. Mais encore plus injuste est le fait d'appliquer cette évaluation forfaitaire lors du renouvellement alors que les revenus perçus tout au long de l'année de référence sont alors connus et apparaissent sur l'avis d'imposition. Des familles se voient donc, malgré leurs faibles revenus, privées de certaines prestations sous prétexte que, lors de l'ouverture de leur droit, il leur a été appliqué une estimation forfaitaire supérieure à leurs revenus effectifs. Aussi, il lui demande de mettre tout en oeuvre pour que l'évaluation forfaitaire ne soit plus appliquée lors d'un renouvellement de droits quand les revenus de l'année de référence sont connus par les services fiscaux pour que les familles soient traitées équitablement.

Réponse émise le 22 novembre 2011

Pour l'appréciation d'un droit à une prestation soumise à une condition de ressources (prestations familiales, aides au logement, allocation aux adultes handicapés), les ressources prises en compte sont les revenus nets catégoriels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu d'après le barème de l'année civile de référence, c'est-à-dire ceux de l'avant-dernière année précédant l'exercice de paiement (revenus perçus au cours de l'année n - 2 si la demande est effectuée en n). Toutefois, par dérogation à la règle précédemment exposée, des mesures correctives s'appliquent dans certaines situations sur la base ressources pour ajuster au plus près la prestation versée à la situation financière réelle du demandeur (art. R. 532-8 du code de la sécurité sociale). Pour éviter notamment l'effet d'aubaine qui permettait aux personnes qui débutaient une activité en fin d'année et qui percevaient des revenus supérieurs aux plafonds d'exclusion des aides de bénéficier d'une prestation sous condition de ressources, une procédure d'évaluation forfaitaire des ressources a été instituée. Cette procédure consiste à reconstituer à l'ouverture et au renouvellement du droit les ressources des personnes qui ont eu peu ou pas de revenus pendant la période de référence (l'année n - 2), mais qui exercent une activité professionnelle au moment de l'ouverture de droit et qui demandent le bénéfice d'une prestation sous condition de ressources. Elle ne s'applique donc pas aux personnes qui ont déclaré ne pas exercer d'activité professionnelle à l'ouverture de droit (comme les personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active [RSA] ou les chômeurs).

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