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Gilles Carrez
Question N° 50641 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 2 juin 2009

M. Gilles Carrez attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la réglementation en matière de stationnement unilatéral alterné des véhicules, dont la périodicité doit être semi-mensuelle selon les termes de l'article R. 417-2 du code de la route. Or cette règle pose de nombreux problèmes d'application, car les automobilistes la respectent mal, si bien que les changements du côté de stationnement s'étalent sur deux à trois jours. Dans certaines voies étroites, cette pratique crée d'importantes difficultés de circulation et engendre de nombreuses altercations entre les divers usagers de la voie publique sans compter les chauffeurs de certains véhicules des services publics qui se trouvent gênés dans l'accomplissement de leurs missions, notamment le ramassage des ordures ménagères. Malgré la verbalisation des contrevenants, le changement de côté n'est pas immédiat, d'autant qu'il s'agit souvent de véhicules que leur propriétaire n'utilise pas quotidiennement. Par ailleurs, le recours à la fourrière automobile ne peut être systématisé. En conséquence, il lui demande s'il serait envisageable de simplifier ce mode de fonctionnement du stationnement en permettant à l'autorité locale de prévoir une périodicité mensuelle, voire trimestrielle.

Réponse émise le 10 novembre 2009

Aux termes de l'article R. 417-2 du code de la route, lorsque le maire décide d'instituer à titre permanent, pour tout ou partie de l'année, sur une ou plusieurs voies de circulation de l'agglomération, le stationnement unilatéral alterné des véhicules, la périodicité de celui-ci doit être serai-mensuelle. Cette mesure d'alternance du stationnement se fonde sur le principe du partage des nuisances entre les riverains des voies concernées. Par ailleurs, l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée, dans sa quatrième partie, article 55, paragraphe C-3, prévoit que dans les rues où s'applique le régime de stationnement prévu par l'article R. 417-2 du code de la route, on utilise les panneaux B6a2 et B6a3 qui peuvent être complétés par des panonceaux dédiés. Ces panneaux indiquent les périodes d'alternance du stationnement. En outre, l'article 55-1 de cette même instruction rappelle dans ses généralités que la réglementation concernant le stationnement comporte des dispositions de caractère général s'appliquant à toute zone agglomérée. Ainsi, peut-on éviter de répéter la signalisation relative à cette réglementation tout le long des rues traversant la zone à condition de placer la signalisation correspondant à ces dispositions sur chaque rue à son point d'entrée dans la zone. La proposition de modifier la périodicité d'alternance, notamment mensuelle, sera examinée avec les autres partenaires intéressés, afin de mieux apprécier les avantages, les inconvénients et les coûts d'une telle réforme.

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