Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Jean-Pierre Soisson
Question N° 36287 au Ministère des Transports


Question soumise le 25 novembre 2008

M. Jean-Pierre Soisson attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les interrogations suscitées par l'article 68 du projet de loi de finances pour 2009. Celui-ci révise le droit à compensation des régions au titre de la compétence « services régionaux de voyageurs ». Jusqu'à présent, la part « contribution pour l'exploitation des services transférés » versée par l'État aux régions comprenait un montant destiné à compenser l'assujettissement de cette subvention à la TVA au taux réduit. Or la jurisprudence communautaire en matière de TVA prévoit désormais que les subventions du type de celles versées à la SNCF pour équilibrer le financement de l'exploitation des TER ne doivent plus supporter la TVA. Le projet de loi de finances pour 2009 prévoit donc de réduire la dotation générale de décentralisation (DGD) représentative des charges transférées aux régions en matière de transports régionaux de voyageurs de la part relative au versement de la TVA à la SNCF. La rédaction de l'article 68 du projet de loi de finances pour 2009 entraîne nécessairement l'obligation, pour la SNCF, de ne facturer aux régions qu'une subvention calculée hors taxe sur la valeur ajoutée. Il importe, en tout état de cause, que la baisse de la DGD s'accompagne d'une baisse équivalente des demandes de financements émises par la SNCF, correspondant, région par région, à la part de recettes de DGD supprimée. Il ne faudrait pas, en particulier, que la suppression de l'assujettissement à la TVA des subventions d'exploitation versées entraîne l'assujettissement de la SNCF à d'autres impositions de toute nature qu'elle serait conduite à facturer aux régions. À la lumière de ces éléments, il souhaiterait donc savoir dans quelle mesure le Gouvernement pourrait apporter des assurances sur ce point. Il lui demande également de confirmer que les régions ne supporteront pas, du fait ou dans la foulée de cette réforme, d'autres dépenses que celles décidées dans le cadre de l'application normale des conventions qui les lient actuellement avec la SNCF.

Réponse émise le 5 mai 2009

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux interrogations suscitées par l'article 68 du projet de loi de finances pour 2009. En tant qu'autorités organisatrices de transport, les régions concluent des conventions avec la SNCF, exploitant ferroviaire, aux termes desquelles elles confient à cette société l'exécution du service public ferroviaire régional de transport de voyageurs. Dans ce cadre, elles sont amenées à participer au financement du service TER, notamment par le versement à la SNCF d'une contribution d'exploitation. Une subvention est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsqu'elle constitue la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de services effectuée au profit de la partie versante ou lorsqu'elle constitue le complément du prix d'une telle opération réalisée par son bénéficiaire au profit de tiers (art. 266-1-a du code général des impôts (CGI)). Aussi la contribution d'exploitation qui vise à couvrir le déficit prévisionnel d'exploitation des services régionaux par la SNCF doit être regardée comme une subvention d'équilibre qui n'est pas taxable à la TVA. C'est dans cette perspective que l'article 168 de la loi de finances pour 2009 a révisé, à compter de 2009, le montant destiné à compenser l'assujettissement de cette subvention à la TVA. Par ailleurs, la perception de subventions non imposables par la SNCF pose la question de son assujettissement à la taxe sur les salaires (TS) mentionnée à l'article 231 du CGI. Cette question a d'ores et déjà donné lieu à une réponse spécifique et ciblée de la part du Gouvernement qui consiste, en considération des modalités particulières d'exploitation des services régionaux de transport par la SNCF, à écarter l'application de la TS, ainsi que cela ressort de la discussion de cet article dans le projet de loi de finances pour 2009 devant le Sénat (art. 68 dans la numérotation du projet). Conformément à l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la dotation générale de décentralisation (DGD), versée aux régions en matière de services régionaux de voyageurs, est constitué d'une part destinée à compenser les charges d'exploitation des services transférés. C'est le calcul de cette part, initialement effectué en intégrant la TVA à laquelle étaient supposées être assujetties les dépenses d'exploitation, qui, suite à l'évolution de la jurisprudence communautaire, a fait l'objet d'une rectification en loi de finances initiale pour 2009. L'article L. 1614-8-1 ainsi modifié précise désormais que cette part est calculée hors TVA. La baisse de la DGD qui s'ensuit s'accompagne cependant pour les régions, d'une diminution des charges correspondantes puisque, en application de la jurisprudence communautaire, elles n'acquitteront plus la TVA sur les subventions d'exploitation. Si, par ailleurs, le non-assujettissement à la TVA des subventions d'exploitation versées par les régions à la SNCF devait avoir pour conséquence de soumettre celle-ci à d'autres impositions qu'elle serait conduite à facturer aux régions, les dispositions de l'article L. 1614-8-1 du CGCT, selon lesquelles toute disposition législative ayant une incidence financière sur les charges transférées donne lieu à révision de la compensation, pourraient s'appliquer.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion