Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

François Asensi
Question N° 131599 au Ministère des Affaires sociales


Question soumise le 3 avril 2012

M. François Asensi interroge Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale à propos à propos du vote par le Sénat d'une proposition de loi « visant à étendre l'obligation de neutralité aux structures privées en charge de la petite enfance et à assurer le respect du principe de laïcité ». Dans les faits, ce texte vise à interdire aux assistantes maternelles de porter un signe religieux distinctif sur leur lieu de travail, y compris lorsque ce lieu de travail est leur propre domicile. Cette proposition de loi peut dans un tel cas apparaître comme une application abusive du principe de laïcité, une intrusion dans la vie privée. Or l'exercice de la foi se fonde essentiellement sur une distinction entre d'un côté la sphère privée, dans laquelle la gestion de la croyance religieuse est essentiellement de la liberté de chacun, et d'un autre côté la sphère publique, dans laquelle elle peut être limitée par la loi en fonction de considérations d'ordre public. La loi spécifie déjà les modalités d'application du principe de laïcité dans les services publics. L'obligation de « neutralité » du service public (et donc de son personnel) trouve donc, très logiquement, à s'appliquer au niveau des écoles maternelles, des garderies et des services d'assistantes maternelles municipaux. Rien d'anormal ici. Mais ce que veut imposer cette proposition de loi, c'est l'application de ce principe aux assistantes maternelles travaillant dans le secteur privé, essentiellement à domicile. Une telle interdiction apparaît comme une intervention abusive dans la sphère privée. Les parents sont, après tout, libres aussi de ne pas confier leurs enfants à une assistante maternelle portant un signe distinctif. C'est leur liberté de choix, de la même manière que c'est la liberté de choix de l'assistante maternelle de porter un signe religieux distinctif à son domicile privé. C'est pourquoi il l'interroge à propos du caractère potentiellement anticonstitutionnel de ce texte, qui dénature le principe de laïcité; principe dont le fondement est l'article X de la déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789, un texte fondateur de notre République qui pose avant tout la liberté de conscience : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ».

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion