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Alain Moyne-Bressand
Question N° 131033 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 20 mars 2012

M. Alain Moyne-Bressand appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration pour savoir si dans le cadre de la refonte du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 faisant suite au vote de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012, les articles dudit décret et la circulaire NORINT A0900058C du 16 mars 2009 seront modifiés de sorte à tenir compte enfin du droit de tout citoyen à assurer sa légitime défense en l'absence des forces de l'ordre, notamment de nuit à son domicile. En effet, la circulaire NORINT A0900058C du 16 mars 2009 fait suite à l'annulation du b) de l'article 1er du décret n° 2007-314 du 7 mars 2007, par un arrêt du Conseil d'État n° 305300 du 17 décembre 2008, en raison de la rupture du principe d'égalité entre les citoyens liée à la différence de traitement entre les personnes titulaires, à la date du 30 novembre 2005, d'une autorisation de détention d'arme au titre de la défense personnelle et celles qui ne bénéficiaient pas d'une telle autorisation, seules les premières pouvant obtenir ladite autorisation. Néanmoins, l'idée du décret n° 2007-314 du 7 mars 2007 était de pallier les inconvénients de la modification du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 par le décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 qui supprimait la possibilité d'accorder des autorisations d'acquisition et de détention d'arme au titre de la défense personnelle prévue jusqu'alors à l'article 31 et en créant une autorisation d'acquisition et de détention d'arme au titre de la défense liée à une activité professionnelle effective. Or la circulaire NORINT A0900058C du 16 mars 2009 est revenue à la situation antérieure à 2007, mais postérieure à 2005, en retirant toutes les autorisations de détention et d'acquisition délivrées au titre de la défense dès lors qu'un motif professionnel n'est pas invoqué et établi, faisant ainsi abstraction des raisons ayant motivé la décision rendue par le Conseil d'État, alors même que les motifs qui avaient conduit à la rédaction du décret n° 2007-314 du 7 mars 2007 existent toujours, à savoir, notamment, la sécurité personnelle des personnes toujours exposées à des risques sérieux en raison de leur ancienne activité professionnelle ou encore, de personnes particulièrement vulnérables en raison de leur situation géographique ou personnelle. De nombreuses voix demandent, aujourd'hui, qu'il soit ajouté à l'article 31 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 un second alinéa qui préciserait que « peuvent être autorisées à acquérir une arme de catégorie B, les personnes majeures à raison d'une seule arme pour leur domicile principal. Toutefois, dans le cas où elles ont un local professionnel distinct de ce domicile ou une résidence secondaire, une autorisation peut leur être accordée pour une seconde arme ». Aussi souhaiterait-il savoir quelles évolutions sont envisagées et si un assouplissement de la réglementation est prévu dans ce domaine dans le cadre des prochaines modifications réglementaires qui s'annoncent.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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