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Martine Faure
Question N° 130694 au Ministère du du territoire


Question soumise le 20 mars 2012

Mme Martine Faure attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les actions engagées par la Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de crémant contre la possibilité de revendiquer une indication géographique protégée (IGP) pour des vins mousseux. Les sept syndicats régionaux issus d'Alsace, de Bordeaux, de Bourgogne, de Die, du Jura, de Limoux et de Loire appréhendent les conséquences des 36 arrêtés ministériels pris entre le 26 octobre et le 14 novembre 2011 sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, et homologuant les cahiers des charges présentés par la plupart des régions viticoles. Le développement important des vins effervescents sous IGP risque d'entraîner des déséquilibres importants entre offre et demande. De plus, l'apparition sur le marché de nouveaux produits n'ayant démontré ni qualité, ni réputation, ni caractéristiques particulières attribuables à l'origine géographique va rendre la compréhension de l'offre encore plus difficile et créer la confusion chez le consommateur. Face à ce qu'elle considère comme un « acte de concurrence déloyale » qui menace la survie et l'image des vins mousseux de haute qualité, la Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de crémant envisage un recours devant le Conseil d'État. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui préciser la position du Gouvernement et s'il entend abroger les dispositions figurant dans les arrêtés susmentionnés.

Réponse émise le 15 mai 2012

La nouvelle organisation commune de marché (OCM) prévoit la reconnaissance et l'enregistrement des appellations d'origine et des indications géographiques protégées au niveau communautaire, à partir du 1er août 2009. Les dénominations protégées dans le cadre de l'OCM précédente, dont faisaient partie les vins de pays, ont bénéficié d'une protection transitoire jusqu'au 31 décembre 2011. A partir de cette date, seules peuvent prétendre au maintien de cette protection les dénominations pour lesquelles un cahier des charge approuvé par les autorités nationales a été transmis à la Commission européenne, en application de l'article 118 vicies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole. Dans le cas où des modifications majeures sont apportées au cahier des charges, l'Etat membre est tenu de mener une procédure nationale d'opposition. Elle doit être d'une durée minimale de deux mois, et garantir une publicité suffisante à la demande. Pendant cettte période, toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime peut formuler son opposition. Cette procédure a été appliquée aux cahiers des charges des 36 indications géographiques protégées (IGP) ayant été modifiés, afin d'y introduire la catégorie des vins mousseux. Après instruction des dossiers, le comité national des IGP relatives aux vins et aux cidres de l'Institut national de l'origine et de la qualité a proposé l'homologation des cahiers des charges par arrêté interministériel, conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime. Les cahiers des charges, homologués en novembre 2011, ont été transmis en décembre à la Commission européenne, qui en examine à son tour la validité.

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