Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Daniel Fidelin
Question N° 127326 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 31 janvier 2012

M. Daniel Fidelin souhaiterait recueillir la position de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions de l'article 70 du code des marchés publics. Cet article dispose : « [...] Les prestations des candidats sont ensuite transmises au jury qui les évalue, en vérifie la conformité au règlement du concours et en propose un classement fondé sur les critères indiqués dans l'avis d'appel public à concurrence. Le jury dresse un procès-verbal de l'examen des prestations, dans lequel il consigne ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements, et formule un avis motivé. Ce procès-verbal est signé par tous les membres du jury. L'anonymat est respecté jusqu'à l'avis du jury. [...] Le jury peut ensuite inviter les candidats à répondre aux questions qu'il a consignées dans ce procès-verbal afin de clarifier tel ou tel aspect d'un projet. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi. [...] Après réception de l'avis et des procès-verbaux du jury, et après examen de l'enveloppe contenant le prix, le ou les lauréats du concours sont choisis par le pouvoir adjudicateur. Des primes sont allouées aux candidats conformément aux propositions du jury. [...] Le ou les lauréats sont invités à négocier et le marché qui fait suite au concours est attribué. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est l'assemblée délibérante qui attribue le marché [...] ». Il souhaiterait que lui soit précisé si les négociations visées au VIII de cet article peuvent porter sur les prestations des candidats et, le cas échéant, selon quelles limites ou conditions, ou si, au contraire, elles ne peuvent concerner que les seuls éléments contenus dans l'enveloppe contenant le prix. Il souligne que seule la faculté d'apporter, à l'occasion des négociations avec le ou les lauréats, des modifications aux prestations est de nature à donner un effet utile aux dispositions du VI de cet article, en tant qu'il offre aux candidats la possibilité d'apporter des clarifications à leurs prestations. Ces clarifications, lorsqu'elles ne se limitent pas à simplement commenter la teneur des prestations, s'analysent en effet nécessairement comme des modifications apportées aux offres des candidats.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion