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Jean-Paul Dupré
Question N° 125902 au Ministère de la Justice


Question soumise le 10 janvier 2012

M. Jean-Paul Dupré attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les inquiétudes des psychologues exerçant au sein des services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) quant au projet de réforme concernant leur activité. Nombre de ces professionnels estiment que ce projet va à l'encontre de leur déontologie et crée une inégalité entre les conditions de travail des psychologues, selon qu'ils exercent au sein de la PJJ ou hors PJJ. Leur activité se déroule en deux temps : le temps de rencontre avec les jeunes et les équipes et le temps de formation information recherche (FIR). Cette fonction s'exerce sur la base d'un tiers temps, hors institution, tandis que la fonction clinique s'exerce elle sur deux tiers temps au sein de l'institution. Ce temps hors institution permet aux psychologues une distanciation et donc une capacité de penser indispensable à la pratique clinique. Or ce temps de formation information recherche est aujourd'hui remis en cause dans un objectif de supposée rentabilité et remplacé par un quota annuel de dix jours soumis à l'autorisation du directeur de service. Ces professionnels s'élèvent donc contre cette réforme et rappellent que cette fonction FIR n'est pas un privilège, mais est intrinsèquement liée et nécessaire à l'exercice de la fonction clinique, quel que soit le lieu d'exercice. Une pratique sans espace de distanciation possible n'offrirait plus aucune garantie en termes éthiques et déontologiques. Il lui demande de bien vouloir se pencher sur ce problème et de lui indiquer quelle suite il entend donner aux préoccupations des psychologues de la PJJ.

Réponse émise le 24 avril 2012

Le temps de travail des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse est régi par l’article 2 de l'arrêté du 28 décembre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif aux modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat pour le ministère de la justice. Aucun régime particulier d'obligation de service n'est prévu par le décret du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, ni par les textes de mise en œuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. La note du 17 octobre 2011, relative à l’organisation des activités des psychologues liées au travail personnel, répond aux demandes de formation -internes ou externes- des psychologues au travers du dispositif de droit commun de la formation continue des agents de la protection judiciaire de la jeunesse. Elle précise les conditions dans lesquelles le travail personnel et les travaux de recherche peuvent être pris en compte par l’administration. Loin de les éloigner des conditions nécessaires au respect de leur code de déontologie, cette note permet de maintenir le haut niveau de technicité et d'expertise des psychologues auquel la protection judiciaire de la jeunesse est attachée et garantit leur spécificité clinique et la dynamique pluridisciplinaire au sein de l’équipe éducative.

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