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Jean-François Lamour
Question N° 125101 au Ministère du Commerce


Question soumise le 27 décembre 2011

M. Jean-François Lamour appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur l'absence de réglementation spécifique du secteur des loueurs de véhicules. Les loueurs professionnels de véhicules s'inquiètent de l'absence de réglementation de ce secteur d'activité, et de ce que cette situation favoriserait des agissements délictueux, notamment à travers des sous-locations réglées en espèces. Pour prévenir ces dérives, il lui demande s'il est envisagé d'instituer une autorisation d'entreprise de location de véhicules qui reposerait notamment sur l'honorabilité, la capacité professionnelle et la capacité financière.

Réponse émise le 3 avril 2012

La préoccupation actuelle des professionnels de la location automobile concerne la concurrence exercée par des personnes n’ayant pas le statut de commerçant et s’exonérant des obligations d’inscription aux registres professionnels et aux déclarations sociales et fiscales.

 

La pratique d’une activité commerciale par des personnes n’ayant pas le statut de commerçant n’est pas en soi illicite dès lors que cette activité est exercée à titre occasionnel. L’article L. 121-1 du code de commerce dispose que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Ainsi, le juge peut retenir sur ce fondement la qualité de commerçant pour des particuliers exerçant une activité commerciale de manière habituelle et répétée, dans un but lucratif.

 

L’article L. 324-10 du code du travail dispose que « l’accomplissement à but lucratif d’actes de commerce par toute personne physique, n’ayant pas intentionnellement requis son immatriculation au répertoire des métiers, est réputé travail dissimulé ».

 

Enfin, les règles de droit civil relatives à la concurrence déloyale permettent aux personnes s’estimant victimes d’actes déloyaux d’en demander réparation au juge sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil, en démontrant la réalité du dommage subi ainsi qu’un lien de causalité existant entre ce dommage et les actes litigieux.

 

Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur définissent donc un cadre juridique clair, sur la base duquel il appartient, le cas échéant, au juge d’apprécier souverainement les faits qui lui sont soumis, en cas de plainte ou à la suite de contrôles exercés par les services de l’État.

 

En ce qui concerne l’hypothèse d’une réglementation de la profession de loueur de véhicules instituant un régime ayant pour effet de soumettre à condition l’exercice de la profession ou l’accès au marché, il y a lieu de préciser que toute éventuelle réglementation limitant l’accès à un marché doit obligatoirement donner lieu, en application de l’article L.462-2 du Code de Commerce, à une consultation de l’Autorité de la Concurrence. Cette instance doit en effet être préalablement invitée à émettre un avis sur la justification des limitations apportées à l’accès à la profession au regard de l’intérêt général.

 

Or, il apparaît que les dispositions en vigueur évoquées plus haut sont suffisantes pour répondre aux préoccupations d’intérêt général liées à l’exercice loyal de la profession de loueur sans qu’il soit nécessaire de les compléter par un texte instaurant des restrictions d’accès à la profession.

 

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