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Daniel Goldberg
Question N° 121476 au Ministère de la Justice


Question soumise le 8 novembre 2011

M. Daniel Goldberg attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les atteintes aux libertés et droits fondamentaux posées par les applications des textes relatifs aux prélèvements génétiques et au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Les articles L. 706-54 à L. 706-56 du code de procédure pénale permettent à un officier de police judiciaire de soumettre d'office une personne à un prélèvement d'empreintes génétiques, dès lors qu'il existe à l'encontre de celle-ci des indices suffisants pour la présumer coupable d'une infraction. Cela constitue une atteinte à la présomption d'innocence et à la vie privée protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. De surcroît, ces prélèvements d'ADN s'effectuent le plus souvent sans l'autorisation effective d'un magistrat, ni son contrôle. D'autres applications abusives se développent, comme l'attestent les demandes de prélèvements génétiques de plus en plus fréquentes lors de simples contrôles d'identité. Par ailleurs, les lois récentes étendent toujours un peu plus le domaine des infractions visées par l'article L. 706-55, ce qui présente une menace évidente pour le respect des libertés fondamentales de nos concitoyens. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les mesures que le Gouvernement compte prendre afin de mieux encadrer les pratiques liées à l'utilisation du fichier national automatisé des empreintes génétiques.

Réponse émise le 28 février 2012

L’utilisation du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) est encadrée par les articles 706-54 et suivants, et R. 53-9 et suivants du code de procédure pénale, qui offrent aux personnes dont l’empreinte génétique est enregistrée des garanties rigoureuses. Figure au nombre de celles-ci la possibilité, pour le procureur de la République agissant soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, d’ordonner l’effacement des empreintes génétiques enregistrées, « lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier ». En cas de refus, le requérant peut saisir de sa demande le juge des libertés et de la détention dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l’instruction (articles 706-54 alinéa 2, et R. 53-13-1 à R. 53-13-6). Le FNAEG est en outre placé sous le contrôle d’un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, et assisté par un comité composé de trois membres. Ce magistrat-référent dispose d’un accès permanent au fichier et au lieu où se trouve celui-ci, et peut notamment ordonner l’effacement d’enregistrements illicites (articles R. 53-16 et R. 53-17). Un projet de modification des dispositions réglementaires relatives au FNAEG et au service central de préservation des prélèvements biologiques (SCPPB) est actuellement en cours d’élaboration, afin notamment de prendre en compte la décision n° 2010-25 QPC du Conseil constitutionnel du 16 septembre 2010, qui impose de moduler les durées de conservation des profils génétiques enregistrés au fichier, en fonction de la gravité de l’infraction ou de la minorité de l’individu. Enfin, les dispositions législatives susvisées ne permettent pas d’effectuer un prélèvement biologique sur une personne dans le cadre d’un simple contrôle d’identité.

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