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Michel Piron
Question N° 120879 au Ministère du Collectivités


Question soumise le 1er novembre 2011

M. Michel Piron attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sur le contenu de certains pouvoirs de police administrative spéciale qui peuvent être transférés aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, voire plus généralement de groupements de collectivités territoriales. Depuis les lois de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 et de simplification et d'amélioration de la qualité du droit du 17 mai 2011, lorsqu'un « groupement de collectivité » est compétent en matière de « gestion des déchets ménagers », son président se voit automatiquement transférer le pouvoir de police administrative spéciale afférant, sous réserve d'un éventuel refus d'un ou plusieurs maires des communes se situant dans le périmètre du groupement. En matière de déchets, au titre de leurs compétences optionnelles telles que définies par le code général des collectivités territoriales, les communautés de communes peuvent se voir transférer la protection et la mise en valeur de l'environnement, et les communautés d'agglomération et urbaines, la collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. Au vu de ces éléments, il souhaite savoir quel est le contenu exact de la compétence « gestion des déchets ménagers ». La question se pose notamment lorsqu'une communauté de communes a transféré sa compétence en matière de traitement des déchets à un syndicat mixte. Un transfert automatique du pouvoir de police administrative spéciale afférant est également prévu, dans les mêmes conditions, en direction des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque cet établissement est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage. Il souhaiterait savoir si ce transfert rendrait le président compétent en matière d'interdiction de stationnement en dehors des aires d'accueil aménagées.

Réponse émise le 8 mai 2012

II convient de distinguer la façon dont sont organisés les pouvoirs de police spéciale des maires pour les déchets ménagers et la façon dont ils sont organisés en matière de stationnement des gens du voyage. En ce qui concerne le stationnement des gens du voyage, l'alinéa trois de l'article L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de l'article 63 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, prévoit que le pouvoir de police spéciale du maire est transféré au président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage. Les pouvoirs de police de l'autorité municipale mentionnés à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 recouvrent, d'une part, la possibilité d'interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles, d'autre part, la possibilité de saisirr le préfet de département pour qu'il mette en demeure les occupants de quitter les lieux si le stationnement irrégulier des résidences mobiles est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique. Dans le cas où cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effets dans le délai imparti et n'a pas fait l'objet d'un recours, le préfet de département peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles. Les pouvoirs de police spéciale mentionnés à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 précitée seront ainsi transférés le 1er décembre 2011 au président de l'EPCI à fiscalité propre compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, sauf dans les communes membres pour lesquelles les maires auront préalablement notifié leur opposition à ce transfert. En ce qui concerne les déchets ménagers, l'alinéa deux de l'article L.5211-9-2 du CGCT, dans sa rédaction issue de l'article 63 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 et de l'article 79 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, prévoit un transfert du pouvoir de police spéciale des maires des communes membres au président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de déchets ménagers. Conformément à l'article L.2224-16 du CGCT, « le maire peut régler la présentation et les conditions de remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques ». Ces dispositions permettent au maire d'exercer son pouvoir de police pour réglementer la collecte des déchets ménagers. Au regard de ces dispositions, le pouvoir de police spéciale en matière de déchets ménagers des maires ne peut être transféré au président du groupement de collectivités territoriales dont la commune est membre que si ce groupement détient la compétence relative à la collecte des déchets ménagers. Ce transfert s'effectuera le 1er décembre 2011, sauf dans les communes membres pour lesquelles les maires auront préalablement notifié au président de l'EPCI leur opposition à ce transfert avant cette date. En revanche, si la commune est membre d'un syndicat mixte compétent en matière de collecte des déchets ménagers, le maire ne peut pas s'opposer au transfert de son pouvoir de police spéciale au président du syndicat mixte. Dans le cas où la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui a conservé la compétence relative à la collecte des déchets ménagers et n'a transféré à un syndicat mixte que la compétence relative au traitement des déchets ménagers, le pouvoir de police spéciale du maire sera transféré le 1er décembre 2011 au président de l'EPCI. En revanche, si l'EPCI a transféré à un syndicat mixte l'intégralité de la compétence relative aux déchets ménagers, y compris la collecte, il convient de distinguer deux cas de figure. Dans le premier cas de figure, l'EPCI à fiscalité propre a transféré au syndicat mixte la compétence en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers avant le 1er décembre 2011. Dans cette hypothèse, les maires des communes membres de l'EPCI conservent leur pouvoir de police spéciale puisque c'est l'EPCI qui est alors membre du syndicat mixte et non les communes au 1er décembre 2011. Dans le second cas de figure, l'EPCI à fiscalité propre transfère la compétence en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers à un syndicat mixte à partir du 1er décembre 2011. Dans cette hypothèse, le pouvoir de police spéciale des maires des communes membres en matière de déchets ménagers a été transféré le 1er décembre 2011 au président de l'EPCI qui exerce la compétence correspondante, sauf dans les communes dont les maires auront préalablement notifié au président de l'EPCI leur opposition à ce transfert. Lorsque l'EPCI transfère par la suite la compétence relative aux déchets ménagers à un syndicat mixte, le président de l'EPCI continue à exercer le pouvoir de police spéciale. Cependant, conformément au III de l'article L.5211-9-2 du CGCT, dans les six mois qui suivent toute élection du président de l'EPCI, les maires peuvent notifier au président de l'EPCI leur opposition à ce transfert et récupérer le pouvoir de police spéciale. Dans ce même délai, en cas d'opposition d'un ou plusieurs maires, le président de l'EPCI peut à son tour refuser le transfert des pouvoirs de police spéciale pour l'ensemble des communes concernées.

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