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Yannick Favennec
Question N° 113526 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 5 juillet 2011

M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la réglementation concernant la formation de sept heures obligatoire pour les nouveaux usagers de motocyclettes légères de 50 à 125 cm3, titulaires du permis B et ne disposant pas d'une preuve récente d'expérience de la conduite. En effet, l'attestation d'assurance ne concerne que le titulaire du contrat d'assurance et non les autres membres de sa famille mentionnés sur le contrat. Ainsi, si le conjoint est titulaire du permis B depuis plus de cinq ans et qu'il est assuré sur le contrat d'assurance mais non titulaire du contrat, il est dans l'obligation de suivre une formation. C'est pourquoi il lui demande s'il ne serait pas envisagé d'autoriser non seulement le conducteur principal du véhicule, mais également les personnes de sa famille mentionnées sur le contrat d'assurance, à conduire une motocyclette légère.

Réponse émise le 15 mai 2012

L'arrêté du 17 décembre 2010 relatif aux conditions requises pour la conduite des motocyclettes légères et des véhicules de la catégorie L5e par les titulaires de la catégorie B du permis de conduire, pris en application de l'article R. 221-8 du code de la route modifié par le décret n° 2010- 1390 du 12 novembre 2010 portant diverses mesures de sécurité routière, impose le suivi d'une formation spécifique de 7 heures, pour les titulaires de la catégorie B du permis de conduire depuis au moins deux ans souhaitant conduire une motocyclette légère ou un véhicule de la catégorie L5e , sauf à justifier qu'ils ont été assurés au cours des cinq dernières années pour le type de véhicule qu'ils souhaitent conduire. Les articles 8 et 9 de l'arrêté précisent que la justification de cette expérience de conduite est apportée par un relevé d'informations établi par l'assureur du véhicule. Ce document est différent de l'attestation d'assurance. Si le régime applicable à l'attestation d'assurance est fixé par l'articlee R. 211-14 du code des assurances, le relevé d'informations, lui, est prévu par l'annexe à l'article A 121-1 du même code. Cette annexe prévoit que le relevé d'informations mentionne obligatoirement toutes les personnes désignées comme conducteur au contrat et pas uniquement le conducteur principal. Les pouvoirs publics ont donc, dès l'origine, répondu à cette préoccupation.

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