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Franck Riester
Question N° 112015 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 28 juin 2011

M. Franck Riester attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les conditions de répartition entre les communes membres, des sièges de l'organe délibérant d'un syndicat d'agglomération nouvelle (SAN). En effet, la Loi du 16 décembre 2010 a inséré dans le code général des collectivités territoriales au livre II de la Ve partie législative, l'article L. 5210-1-1 A aux termes duquel les SAN deviennent des établissements publics de coopération intercommunale. Ainsi, la répartition, entre les communes membres, des sièges de l'organe délibérant d'un syndicat d'agglomération nouvelle, relève de l'article L. 5211-6-1 définissant les conditions de répartition des sièges dans les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre. Aux termes de cet article, il ressort que les sièges sont répartis entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne selon les modalités établies au IV. Cependant, dans le livre III de la même partie législative, le titre III relatif aux établissement publics d'agglomération nouvelle (EPAN), consacre un chapitre II aux syndicats d'agglomération nouvelle dans lequel, aux termes de l'article L. 5332-2, « la répartition des sièges (de l'organe délibérant) entre les communes est fixée par la décision institutive ». Au regard de ces dispositions pouvant entrer en conflit, il lui demande si la répartition des sièges entre les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle doit répondre aux modalités établies par l'article L. 5211-6-1 relatives aux EPCI ou à celles définies à l'article L. 5332-2 relatives aux EPAN.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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