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Fernand Siré
Question N° 111635 au Ministère du Travail


Question soumise le 21 juin 2011

M. Fernand Siré appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les préoccupations de l'Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux concernant l'émergence dans de nombreux départements de structures dénommées « SOS infirmières » ou « Infirmières secours » qui tendent à être confondues dans l'esprit de chacun avec « SOS médecin ». D'après l'ONSIL, ces structures proposeraient à de jeunes infirmiers, issus le plus souvent des hôpitaux et lassés par leurs conditions de travail, une installation en secteur libéral, moyennant une somme mensuelle conséquente - de l'ordre de 850 €/mois - en échange d'une prestation bureautique minimale et surtout d'une « présentation de clientèle ». Par ailleurs, cet organisme ferait des « démarchages » dans les hôpitaux, pharmacies auprès des directeurs de soins, dans les cliniques, « usant » ainsi du droit de publicité formellement interdit à tout infirmier libéral par l'article R. 432-37 du code de la santé publique. En outre, ces professionnels ne respecteraient pas les articles suivants du code de la santé publique : R. 4312-21 par une mise en place d'un compérage institutionnalisé ; R. 4312 36 par une pratique de l'exercice forain de la profession en travaillant loin de leur « cabinet officiel » ; R. 4312-35 car les infirmières travaillant pour Infirmières secours n'ont aucun contrat de collaboration entre elles et sont donc incapables d'assurer l'article R. 4312-30 concernant la continuité des soins, en laissant un secrétariat gérer les plannings et la continuité des soins ; l'article R. 4312-28 concernant le secret professionnel dû aux patients ne peut être garanti. Cette structure entraînerait la fermeture des cabinet d'infirmiers libéraux existants et amplifierait la pénurie des infirmiers en hôpital public. Aussi, il lui demande quelle est sa position en la matière.

Réponse émise le 29 novembre 2011

En vertu de l'article L. 4113-9 du code de la santé publique (par renvoi prévu à l'article L. 4311-28), les infirmiers sont tenus de communiquer au conseil départemental de l'ordre concerné, qui en vérifie la conformité au code de la santé publique, les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession, ainsi que ceux assurant l'usage de matériel et la mise à disposition d'un local. L'ordre des infirmiers ayant pour mission d'assurer la régulation de la profession et de contrôler la conformité de l'exercice et des contrats aux règles professionnelles, c'est à lui que revient donc la décision de refus d'inscription au tableau ou la mise en oeuvre des poursuites disciplinaires qui s'imposent à l'encontre de ces professionnels. En ce qui concerne les agissements de la société à responsabilité limitée (SARL) Infirmières secours, société commerciale qui propose aux infirmiers libéraux avec lesquels elle contracte, des prestations de service et de présentation de clientèle, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répressior des fraudes, a été saisie sur le point de savoir s'ils pouvaient être constitutifs d'une pratique anticoncurrentielle ou d'actes de concurrence déloyale. Il a été conclu que, si l'activité de cette structure ne semblait pas pouvoir être qualifiée de pratique anticoncurrentielle, son mode d'intervention pourrait toutefois être constitutif d'actes de concurrence déloyale dès lors que, d'une part, une faute (parasitisme, désorganisation d'entreprises rivales) pourrait être relevée et, d'autre part, un préjudice financier ou moral serait causé à des infirmiers. En conséquence, il appartient aux infirmiers libéraux lésés ou à l'ordre national des infirmiers, représentant les intérêts de la profession, d'établir la réalité d'un préjudice en lien causal direct avec une faute de ladite société et de saisir le tribunal de grande instance d'une action en responsabilité contre Infirmières secours sur le fondement de l'article 1382 du code civil aux fins d'obtenir le versement de dommages-intérêts ou la cessation des agissements dénoncés.

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