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Jean-Michel Fourgous
Question N° 104606 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 12 avril 2011

M. Jean-Michel Fourgous alerte Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la difficulté juridique rencontrée par les organismes à but non lucratif (comme, par exemple, le comité national d'action sociale pour le personnel des collectivités territoriales) qui, tout en étant autorisés à consentir des prêts à leurs ressortissants ou adhérents, sous certaines conditions visées à l'article L. 551-6 du code monétaire et financier, ne sont cependant pas autorisés à consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques. Ainsi, ces organismes se retrouvent dans l'incapacité de respecter l'obligation, posée par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et s'imposant à tout prêteur, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur en consultant ce fichier. Il convient de préciser que ces organismes délivrent des prêts non commerciaux, d'un montant limité et à caractère social (ex. : prêts d'honneur), pour faire face aux aléas de la vie ou à des difficultés financières. En conséquence, il lui demande si ces organismes peuvent se prévaloir d'une dispense de l'obligation de consultation dudit fichier et, dans l'affirmative, s'ils peuvent échapper aux sanctions prévues par la loi en cas de non-respect de cette obligation légale de la part du prêteur.

Réponse émise le 5 juillet 2011

Les prêts mentionnés au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier sont couverts par le régime du crédit à la consommation tel qu'il résulte de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. À ce titre, les organismes qui délivrent ces prêts à vocation sociale doivent en principe respecter les règles de l'article L. 311-9 du code de la consommation, qui établit que la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) est obligatoire avant toute proposition de crédit à la consommation. Cependant, les organismes qui délivrent les prêts mentionnés au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier n'ont pas, dans les faits, le droit d'accéder au FICP, cet accès étant réservé aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux organismes de microcrédit. Ils n'ont donc pas la possibilité de satisfaire à l'obligation prévue par l'article L. 311-9 du code de la consommation. Sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, les établissements qui délivrent ce type de prêt, comme le Comité national d'action sociale, ne devraient pas pouvoir faire l'objet de sanctions pour le non-respect d'une obligation que la loi les empêche de remplir. Cependant, afin de corriger cette incohérence entre les deux codes et de dissiper tout risque d'insécurité juridique, le Gouvernement a l'intention de proposer une modification de l'article L. 311-9 du code de la consommation, afin de préciser explicitement que l'obligation de consulter le FICP ne s'applique pas dans le cas d'un prêt mentionné au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.

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