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Éric Diard
Question N° 103442 au Ministère du Commerce


Question soumise le 29 mars 2011

M. Éric Diard attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur l'urbanisme commercial. La majorité des plaintes sur l'urbanisme commercial sont classées sans suite. Pourtant, les lois existent mais sur le terrain, il est difficile de les faire appliquer. Par exemple, la plupart du temps, aucune poursuite pénale n'est engagée pour les établissement ouvrant illégalement. Aussi, il lui demande quelles mesures peuvent être envisagées à ce sujet.

Réponse émise le 26 juillet 2011

La législation relative aux infractions en matière d'autorisations d'urbanisme relève à la fois des contentieux administratif (contentieux de légalité ou de responsabilité administrative), civil (possibilité pour un tiers lésé par l'édification d'une construction de mettre en cause la responsabilité du bénéficiaire de cette construction) et pénal (art. L. 480-4 du code de l'urbanisme). À cet égard, le droit pénal de l'urbanisme ne distingue pas ce qui relève de l'urbanisme commercial des autres infractions aux règles de l'urbanisme. Près de 2 000 condamnations prononcées sur le fondement de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme sont enregistrées chaque année au casier judiciaire national. De telles condamnations permettent en outre au juge pénal de prononcer une mesure de restitution civile tendant à la remise en état des lieux ou à la démolition des ouvrages litigieux. Le procureur de la République disposant d'un pouvoir d'opportunité des poursuites, une procédure alternative aux poursuites peut également être décidée à l'encontre de l'auteur des faits, notamment lorsque la nature des faits ou la situation personnelle de l'auteur le justifie. Dans ce cadre, sur le fondement des articles 41-1 à 41-3 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut notamment faire procéder au rappel à la loi de l'auteur des faits, lui demander de régulariser sa situation, ou mettre en oeuvre une mesure de composition pénale. Lorsqu'une mesure alternative aux poursuites est accomplie avec succès, la procédure pénale peut être classée sans suite. Une réponse pénale est donc apportée à ces procédures, même en l'absence de poursuites devant un tribunal. À cet égard, les instructions adressées aux parquets sont constantes depuis la circulaire du 23 mai 2005 relative aux orientations de politique pénale en matière d'environnement. Si toute la palette de réponse pénale doit être utilisée, notamment la voie de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, les spécificités de ce contentieux pénal et ses interactions avec la sphère administrative rendent prioritaire la recherche d'une régularisation rapide des situations illégales, en lien avec les autorités administratives. Cette recherche prioritaire de régularisation justifie d'elle-même un recours fréquent aux mesures alternatives aux poursuites, conduisant au classement des procédures sans qu'il soit nécessaire de saisir une juridiction pénale. Les décisions de poursuites, sont quant à elles, notamment réservées aux faits les plus graves, nécessitant le prononcé d'une mesure de restitution ou sanctionnant des actes commis en état de récidive légale, outre les actions civiles ou administratives qui peuvent parallèlement être menées et dont l'efficacité a été démontrée.

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