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Françoise de Panafieu
Question N° 102573 au Ministère de la Justice


Question soumise le 15 mars 2011

Mme Françoise de Panafieu attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la législation relative à l'indivision. Depuis quelques années, plusieurs textes ont été adoptés modifiant, en l'améliorant, le dispositif de vente d'un bien indivis. Trop d'indivisions étaient dans l'impasse suite au blocage d'un de ces membres. Ainsi, des indivisaires représentants les deux tiers des droits indivis peuvent sur autorisation judiciaire obtenir la vente du bien. Mais ces réformes n'ont pas pris en compte la volonté de l'indivisaire minoritaire s'il souhaite sortir de l'indivision. Or l'application de l'article 815 du code civil devrait permettre à tout indivisaire de sortir de l'indivision. Aujourd'hui il subit la loi de la majorité. Elle lui demande s'il ne serait pas possible de parfaire la réforme en permettant aux indivisaires minoritaires de sortir de l'indivision autrement qu'en saisissant le tribunal.

Réponse émise le 5 juillet 2011

Le droit de demander le partage est consacré par l'article 815 du code civil selon lequel « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». Ce droit de chaque indivisaire s'impose au juge, qui doit ordonner le partage dès lors qu'il est demandé par un indivisaire. Si la loi prévoit qu'une convention peut l'écarter, ce n'est que de manière temporaire, et sous des conditions étroites. La réforme du droit des successions, introduite par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, a permis de faciliter l'exercice de ce droit en simplifiant les opérations de partage et en favorisant le partage amiable. L'exercice du droit au partage est ainsi facilité par la consécration du principe d'égalité en valeur dans le partage et non plus en nature, permettant d'éviter dans de nombreuses hypothèses le recours à la licitation. La sortie des indivisions démembrées est pour sa part facilitée par la possibilité ouverte à l'indivisaire en usufruit de demander la vente du bien en pleine propriété lorsque cette opération apparaît la plus protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis consacré. La loi a organisé également la possibilité pour l'indivisaire, qui est la fois usufruitier et nu-propriétaire, de demander la licitation du bien en pleine propriété, sans qu'on puisse lui opposer la volonté contraire d'un autre usufruitier. S'agissant du partage amiable, celui-ci est désormais possible même en cas d'inertie ou de désaccord d'un ou plusieurs indivisaires, après mise en demeure par un copartageant de se présenter ou de se faire représenter au partage. Faute pour l'indivisaire de constituer mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée, qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète du partage. L'ensemble de ce dispositif est ainsi de nature à permettre aux héritiers de parvenir à un règlement rapide de la succession, dans le respect du droit de propriété constitutionnellement garanti. Dans ces conditions, il ne paraît pas nécessaire de procéder à une modification du droit en la matière, le droit de sortir de l'indivision étant déjà un principe du droit successoral français.

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