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Maxime Gremetz
Question N° 35003 au Ministère de la Justice


Question soumise le 11 novembre 2008

M. Maxime Gremetz attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'évolution de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, relative à la non-représentation d'enfant lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement accordé aux parents divorcés ou séparés. Dans un arrêt en date du 9 janvier 2007, la Cour européenne a condamné la République Tchèque pour son refus de sanctionner le délit de non-représentation d'enfant, refus constitutif d'une violation manifeste de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Ainsi la Cour reconnaît la responsabilité d'un état " dans les moyens et la diligence à faire respecter les droits de visite et d'hébergement et, par ailleurs, dans le fait de conforter un parent dans sa démarche d'exclusion de l'autre parent par impunité et laxisme ". En France, la situation est particulièrement dramatique pour les parents et leurs enfants victimes de non-représentation d'enfants puisque ce délit est rarement sanctionné ni même simplement pris en compte par les représentants du Parquet. Force est de constater que les Procureurs de la République sont peu diligents à faire respecter les droits de visite et d'hébergement des parents concernés. Ainsi, il est à craindre que de nombreux parents, victimes de l'attitude laxiste des Procureurs de la République en la matière, demandent la condamnation de l'état français auprès des juridictions administratives, sur la base de cette jurisprudence de la Cour européenne. Il lui demande donc quelles mesures elle entend prendre afin que cette jurisprudence européenne soit appliquée par les représentants du Parquet.

Réponse émise le 27 janvier 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire que le respect des décisions de justice, accordant un droit de visite et d'hébergement au parent chez qui l'enfant ne réside pas habituellement, est fondamental dans l'intérêt même de l'enfant. L'article 227-5 du code pénal prévoit que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Il convient d'observer que la mise en oeuvre des décisions de justice fixant l'exercice des droits de visite et d'hébergement ne permet pas le recours à la force publique dans les conditions du droit commun des procédures civiles d'exécution. Le parent lésé dans ses droits peut, en revanche, déposer une plainte auprès des forces de l'ordre, celles-ci étant tenues de la recevoir selon l'article 15-3 du code de procédure pénale, pour dénoncer ces faits constitutifs du délit de non-représentation d'enfant. Si la plainte est déposée le jour-même où les faits de non-représentation sont commis, les forces de police et de gendarmerie disposent des pouvoirs liés à l'enquête de flagrance. Cependant, en ce domaine très particulier qu'est le droit de la famille, l'engagement direct de poursuites n'apparaît pas toujours comme la solution la plus adaptée au règlement de ces difficultés. En effet, l'intérêt de l'enfant commande d'essayer de rétablir les relations entre les parents. C'est pourquoi, le recours à des alternatives aux poursuites, telles que la médiation pénale ou le classement sous condition de régularisation (en application de l'art. 41-1 du code de procédure pénale), est privilégié par le ministère public, notamment dans les cas où le parent mis en cause ne conteste pas le principe de la remise de l'enfant mais ses modalités. Il faut noter que le recours à des alternatives aux poursuites ne se résume pas à la simple possibilité pour le parent concerné d'échapper à la peine. Le classement sans suite sous conditions, outil souple, signifie aussi la constatation de la régularisation de la situation ou la mise en place de mécanismes de reprise de contacts entre parents et enfants. Si la médiation ou les autres mesures alternatives échouent, l'exercice de poursuites pénales reste une mesure de contrainte afin que la personne qui serait privée indûment de son droit puisse trouver un moyen de faire respecter les décisions judiciaires. En tout état de cause, l'exercice des poursuites est envisagé pour les situations dans lesquelles l'un des parents manifeste de manière délibérée et répétée un refus de respecter les décisions judiciaires. En 2006, d'après les chiffres actualisés du ministère de la justice, 1 348 condamnations étaient prononcées des chefs de non-représentation d'enfant et soustraction d'enfant par ascendant. En 2007, le nombre de condamnations s'élevait à 1 353. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'article 373-2 du code civil, introduit par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, impose à chacun des titulaires de l'autorité parentale de respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent. Or, l'aptitude de chacun des parents à respecter les droits de l'autre constitue désormais l'un des critères sur lesquels se fonde le juge des affaires familiales pour prendre les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant (art. 373-2-11-3° du code civil). Le non-respect des modalités d'un droit de visite et d'hébergement judiciairement fixé est donc d'ores et déjà pris en considération par le juge aux affaires familiales lorsqu'à l'initiative de l'autre parent, il est appelé à statuer de nouveau sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale. Saisi par simple requête du parent dont le droit de visite ou d'hébergement est entravé (art. 373-2-13 du code civil), le juge peut transférer la résidence de l'enfant à son domicile, voire lui confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Au vu de tous ces éléments, il apparaît que les magistrats disposent de tous les moyens nécessaires pour faire appliquer les décisions relatives à la résidence des enfants au regard des exigences de la convention européenne des droits de l'homme, et que le manquement par un parent à ses obligations fait effectivement l'objet d'une réponse pénale. La modification du dispositif en vigueur n'est donc pas envisagée.

1 commentaire :

Le 25/12/2010 à 23:35, jean louis guimberteau (retraité) a dit :

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L'exclusion de l'un des parents, le plus souvent le père a été provoquée par le passé par le climat délétère provoqué par les avocats et les avoués qui à ce jour tirent profit de la haine qu'ils ont contribué à propager sans se préoccupper du devenir des enfants.

Les avocats profitent de cette situation grâce dans un premier temps à l'article 371-4 qui se trouve être discriminatoire envers les enfants du divorce et de la séparation de leurs parents devenus parents à leur tour par l'application abusive de cet article de loi. Au lieu de 2 foyers de grands-parents il se trouvent confrontés à 3 voir 4 foyers de grands-parents et le plus souvent dans des situations conflictuelles surtout s'ils ont eu l'outrecuidance de renouer avec le grand-parent exclu, le grand-parent aliénant se servant de cet article pour punir cet enfant devenu parent au travers des petits enfants.

Ma mère avec la complicité de son mari a bafoué mes droits de relation avec mon père mais ne s'est pas génée pour exiger ce droit pour elle-même àlors qu'elle avait privé mon grand-père paternel de l'affection qu'il pouvait avoir pour son petit fils, il en est mort de chagrin le 7 février 1956 et ma mère a obtenu gain de cause devant le TGI de Versailles en moins d'un mois.

Les avoués gagnent également de l'argent facile quand le parent banni qui a reconstruit sa vie et reporté son affection sur un ou plusieurs enfants de la famille qu'il aura recomposé exclu à son tour cet enfant de l'autre qui si celui-ci ose réclamer ses droits à l'héritage dont il est privé par un prédateur avec l'aide d'un notaire peu scrupuleux si peu que la justice ne veuille pas admettre le montage frauduleux et condamne la victime à de lourds dépens.

A ce sujet et pour tout les droits bafoués des enfants victimes du divorce de leur parents tout au long de leur existence j'ai effectué une marche brouette Bordeaux-Paris de plus de 1000 km du 15 novembre au 18 décembre.

Pour informations complémentaires je vous invite à consulter le site: http://www.lodd.fr

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