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Interventions sur "commis" de Thierry Mariani


11 interventions trouvées.

... la définition du génocide donnée par l'article 211-1 du code pénal, non modifié par le projet de loi. Or il est à mes yeux crucial j'y insiste de conserver cette notion, car elle encadre la définition du génocide et évite d'étendre excessivement l'incrimination, ce qui risquerait de la banaliser. De fait, pour caractériser le crime de génocide, l'article 6 du statut de Rome vise des actes « commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ». Cette intention suppose l'existence d'actes multiples et une volonté d'anéantissement d'un groupe humain qui ne peut en aucun cas être le fait d'un seul homme. La notion de plan concerté renvoie aussi à l'élément intentionnel de l'infraction, qui est nécessairement commise en masse par un gro...

...ions forcées de personnes ». La terminologie retenue par le projet de loi me semble plus conforme au droit pénal et renvoie à des termes dont on connaît précisément la définition. Enfin, la cinquième modification consiste à remplacer le mot « ségrégation » par le mot « apartheid ». Le texte du projet de loi utilise le terme de « ségrégation » et donne une définition précise du contexte des actes commis. La rédaction du projet de loi est donc bien plus précise que la notion d'apartheid dont aucune définition ne figure dans notre droit pénal. J'ajoute que l'apartheid renvoie à un fait historique précis que chacun connaît, à savoir la situation en Afrique du Sud de 1948 à 1996, et qu'il convient d'éviter l'emploi de terminologies étrangères dans notre code pénal.

Le texte du projet de loi utilise le terme de « ségrégation » et donne une définition précise du contexte des actes commis, à savoir « dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ». Cette définition me paraît plus claire que le mot « apartheid » qui renvoie, je le répète, à des faits historiques que chacun connaît.

Non ! D'abord, cette affirmation est dépourvue de toute portée juridique. J'ajoute qu'un ordre légal peut être la première étape de la commission d'un crime contre l'humanité. Il ne faudrait pas prendre le risque d'induire une confusion. Par ailleurs, les fonctionnaires ont déjà l'obligation de désobéir à un ordre manifestement illégal. La commission est donc défavorable à ces amendements.

... y avoir aucun malentendu : nous sommes tous d'accord sur l'ignominie que représentent de tels crimes. Les amendements nos 26 et 59 visent à ajouter l'esclavage sexuel et le viol à la liste des violences sexuelles susceptibles de constituer un crime de guerre. S'agissant de l'esclavage sexuel, j'utiliserai les mêmes arguments que précédemment. L'incrimination est redondante avec celle visant la commission de violences sexuelles d'une particulière gravité. Le principe de légalité des peines impose une fois de plus de définir précisément une infraction. Or, je le répète, notre droit ne connaît pas la notion d'esclavage sexuel. S'agissant du viol, il est déjà visé par le texte proposé à l'article 7 du projet de loi pour l'article 461-2 du code pénal alinéa 15 , qui précise que « Sont passible...

...tatut de Rome qualifie de crime de guerre, aux termes de l'article 8.2 b xiii, « le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi » ; en matière de conflit armé non international, il qualifie de crime de guerre « le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire » article 8.2e xii. Il s'agit donc des biens des personnes protégées et non des biens protégés eux-mêmes. Le Sénat n'a commis aucune confusion et la rédaction de l'article est conforme au traité de Rome. Pour cette raison, la commission émet un avis défavorable.

aussi suggérerai-je à leurs auteurs de les retirer, faute de quoi la commission émettra un avis défavorable. Le droit général de l'exonération de responsabilité pénale s'applique. Or l'article 122-5 du code pénal précise déjà, de manière générale : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sa...

Je donnerai également l'avis de la commission sur les amendements nos 17, 50 et 60 puisqu'ils traitent du même sujet. Ces quatre amendements visent à rendre imprescriptibles les crimes de guerre. Or notre pays n'a conféré qu'aux crimes contre l'humanité le caractère d'imprescriptibilité. Dans un récent rapport, « Pour un droit de la prescription moderne et cohérent », les sénateurs Jean-Jacques Hyest et Portelli pour la majorité et Yung...

...rente ans le délai de prescription de l'action publique pour les crimes de guerre, délai porté de trois à vingt ans pour les délits de guerre. Il porte de vingt ans à trente ans le délai de prescription de la peine en matière criminelle et de cinq à vingt ans en matière délictuelle. Du reste, l'amendement n° 65 présente la difficulté supplémentaire de rendre imprescriptibles les crimes de guerre commis dans le passé, ce qui n'est pas possible puisque notre droit ne peut être rétroactif. Donc avis défavorable.

Les amendements nos 29, 44, 62 et 32 visent la disposition tendant à supprimer la condition de résidence habituelle et à la remplacer par celle de résidence temporaire. La commission a émis un avis défavorable sur ces amendements. La condition de résidence a fait l'objet de davantage de débats devant le Sénat, lequel a finalement tranché en faveur de la résidence habituelle et non d'une simple présence sur notre sol. Je pense qu'il est crucial de maintenir cette condition. Elle garantit, en effet, l'existence d'un véritable lien entre la France et la personne poursuivie. ...

Nous avons vu ce qui est arrivé, quand la ministre des affaires étrangères israéliennes a voulu se rendre en Angleterre où elle a dû finalement annuler son passage. Pour ces raisons, je vous demande de maintenir la notion de résidence habituelle. La commission est donc défavorable à ces amendements.