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Interventions sur "disciplinaire" de Philippe Houillon


13 interventions trouvées.

...n effet, devront être nommées au CSM huit personnalités extérieures à la magistrature six personnalités qualifiées, un avocat et un conseiller d'État , communes aux deux formations, ces deux formations, compétentes respectivement pour les magistrats du siège et pour les magistrats du parquet, comptant par ailleurs en leur sein sept magistrats, et huit magistrats lorsqu'elles siègent en matière disciplinaire. La nouvelle rédaction de l'article 65 consacre officiellement la formation plénière du CSM dans laquelle les magistrats ne seront pas non plus majoritaires. Présidée par le premier président de la Cour de cassation, qui pourra être suppléé par le procureur général, la formation plénière comptera six autres magistrats provenant pour moitié de chacune des deux formations et les huit personnalités...

Défavorable. Certes, l'amendement aborde une vraie question, qui n'est pas simple à résoudre : comment assurer un nombre égal de membres appartenant à l'ordre judiciaire et de membres n'y appartenant pas lorsque la formation siège en matière disciplinaire ? Mais il pose un problème de constitutionnalité, car le tirage au sort pourrait aboutir au résultat suivant : des membres qui ont vocation à y siéger en vertu de la Constitution et de la loi organique et qui ne pourraient le faire. Je crains donc que le Conseil constitutionnel, si cet amendement était adopté, le déclare non conforme. Je le répète : cette question n'est pas simple. On peut contin...

...éral près la Cour de cassation ; l'extension de la procédure d'avis de la formation compétente pour les magistrats du parquet à l'ensemble des nominations des magistrats du parquet ; la consécration officielle de la formation plénière du CSM ; la définition de la compétence de cette dernière et, enfin, la création d'une saisine du CSM par un justiciable estimant qu'un magistrat a commis une faute disciplinaire. La rédaction de l'article 65 de la Constitution est certes extrêmement détaillée, mais le projet de loi organique apporte quelques précisions supplémentaires, notamment en ce qui concerne l'organisation et l'adaptation de différents textes à la réforme constitutionnelle : détermination des magistrats appelés à siéger dans la formation plénière, précision sur les procédures de nomination des six...

Le déport s'effectuera en fonction des affaires et des magistrats concernés tant en ce qui concerne les nominations qu'en matière disciplinaire, exactement comme pour les autres membres du CSM. L'interdiction faite à tous d'exercer quelque profession que ce soit reviendrait à un nivellement par le bas, ce que nous ne souhaitons pas, et supposerait des règles d'indemnisation. La Commission rejette l'amendement CL 3. Elle adopte ensuite successivement les amendements CL 26 et CL 25 du rapporteur. La Commission adopte l'article 4 modifié...

Avis défavorable. En matière disciplinaire, certes, le texte prévoit qu'il n'y a pas sanction en cas de partage de voix. Au stade de la procédure de renvoi de la plainte, ce cas de figure doit au contraire conduire à l'examen de la requête, précisément pour écarter le doute.

Le sujet est difficile. L'article 11 bis, introduit par le Sénat, prévoit que la formation disciplinaire doit toujours siéger à parité, et le Sénat a invoqué à cet égard l'article 65 de la Constitution, qui ne dit pas du tout cela. Sachant que le projet de loi organique sera de toute façon examiné par le Conseil constitutionnel, il me semble préférable d'éviter que la loi soit trop bavarde et de laisser au Conseil supérieur de la magistrature le soin d'organiser lui-même cette parité.

Cela part d'un bon sentiment, mais avis plutôt défavorable. Si l'on permet à la commission d'admission des requêtes d'entendre le magistrat, c'est précisément pour des raisons de parallélisme des formes et de respect des droits de la défense. Par définition, le justiciable demandeur s'est exprimé, pas le magistrat contre lequel la plainte est déposée. En phase disciplinaire, en revanche, la demande de M. Vallini est satisfaite puisqu'il est expressément prévu que le plaignant soit entendu.

Peut-être pourrait-on trouver un moyen terme en prévoyant que le magistrat s'exprime lui aussi par écrit. Je le répète, il ne s'agit pas ici de la phase disciplinaire.

Je n'en fais pas une affaire de principe. Mon souci porte sur la simplicité de l'organisation au niveau de l'examen de la recevabilité des requêtes. Précisons une fois de plus qu'il s'agit d'une procédure disciplinaire et non pas pénale. Par ailleurs, comme la requête portera sur une procédure existante, tout porte à croire que ce seront les conseils des parties qui rédigeront les plaintes. Mais si l'adoption de cet amendement peut rassurer tout le monde, je ne saurais m'y opposer.

... conseil juridique », cette profession ayant été supprimée depuis longtemps. Comme nous avons pu le constater au cours de nos auditions, certains se demandent comment un avocat membre du CSM pourrait continuer à plaider devant une juridiction sans que celle-ci soit impressionnée, au sens premier du terme, par le fait qu'il pourrait être appelé à se prononcer en matière d'avancement ou en matière disciplinaire. La partie adverse pourrait également considérer que la situation n'est pas impartiale, et la Cour européenne des droits de l'homme risque d'estimer que cette disposition porte atteinte au principe d'égalité des armes. Cela étant, les membres du parquet, a fortiori celui qui est membre de la formation compétente pour les magistrats du siège, se trouvent dans la même situation que l'avocat bientô...

Pensez-vous que cette règle doive être écrite ? Je rappelle que les sanctions disciplinaires sont de droit étroit.

...pétente pour les magistrats du parquet et l'autre pour ceux du siège. Certaines des personnes que nous avons auditionnées se demandent s'il ne serait pas préférable d'instaurer une commission unique. Par ailleurs, comment envisagez-vous le contrôle exercé sur les requêtes ? Sera-t-il purement formel, c'est-à-dire limité à des questions de recevabilité, ou bien peut-on considérer que la procédure disciplinaire commencera dès l'instruction des dossiers par les commissions d'admission des requêtes ?

Le rapporteur en matière disciplinaire doit-il à votre avis être écarté du délibéré seulement dans des cas ponctuels, ou systématiquement ?