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Interventions sur "populaire" de Maxime Gremetz


10 interventions trouvées.

...e nous examinons : « la principale caractéristique de ce statut réside dans le fait que les caisses et banques régionales ne sont pas détenues par des actionnaires mais par des sociétaires, qui possèdent les parts sociales de ces établissements. En matière de gouvernance, les deux réseaux sont formés d'établissements régionaux, lesquels détiennent le capital de leur organe central. » Les banques populaires et les caisses d'épargne ont une culture profondément décentralisée et démocratique : plutôt que d'aller du haut vers le bas, avec l'organe central qui détermine la politique à suivre et les établissements régionaux qui doivent obéir, le mode de fonctionnement des banques coopératives va ou doit aller, puisque la pratique est souvent fort éloignée de l'idéal du bas vers le haut,

...s centraux sont composés de présidents de conseil d'orientation et de surveillance ou de conseil d'administration, représentant les sociétaires, et de présidents de directoire ou directeurs généraux. Pouvoir central et contre-pouvoir des sociétaires s'équilibrent. Or le projet de loi ne dit rien de la composition du nouvel organe central le NOC , qui doit naître de la fusion entre les banques populaires et les caisses d'épargne, rien sur le partage entre représentants des sociétaires et représentants des directoires. Comme l'écrit M. Gilles Carrez, rapporteur de la commission des finances et membre de la majorité, qui s'inquiète ouvertement de la centralisation excessive que cela peut impliquer les présidents de directoires et directeurs généraux « pourraient donc soutenir le directoire au sei...

Cet amendement a pour objet de fixer à 80 % la participation des caisses d'épargne et des banques populaires au capital social du nouvel organe central. Dans le texte issu de la commission, l'Écureuil et les banques populaires ne sont tenus de détenir qu'une majorité absolue du capital, soit 50 % plus l. Or de cette participation au capital découleront les droits de vote au sein du conseil de surveillance du NOC. C'est dire si cette question est centrale au vu des prérogatives conférées au NOC dans l'...

Nous souhaitons mentionner, dans les missions conférées au nouvel organe central, l'obligation pour ce dernier d'oeuvrer en faveur des réseaux d'agences des caisses d'épargne et des banques populaires, et de les garantir. Il y a effectivement un risque réel de mise en concurrence des réseaux rouges de l'Écureuil et des réseaux bleus des banques populaires. Lors de leur création, chacune de ces deux banques mutualistes revêtait une spécificité qui leur conférait une certaine complémentarité. Les caisses d'épargne avaient pour vocation de permettre aux classes populaires d'accéder à l'épargne,...

...rande autonomie aux établissements régionaux se traduit notamment dans la gestion des liquidités. Chaque caisse ou banque régionale possède la maîtrise totale de ses liquidités, l'organe central assurant la gestion de l'excédent de trésorerie et le centralisant afin de refinancer les établissements ayant accusé des pertes au cours de l'année. Ainsi, il est précisé, dans les statuts de la Banque populaire comme dans ceux de la Caisse d'épargne, que leur organe central spécifique assure la centralisation des excédents de trésorerie des banques et caisses régionales et leur refinancement. A l'inverse, dans le projet de loi, il est dit de manière assez vague que le nouvel organe central déterminera les règles de gestion de la liquidité du groupe. En clair, il est laissé toute latitude au futur organ...

Pour vous faire plaisir ! L'alinéa 12 de l'article 1er innove puisque le nouvel organe central pourra « réaliser des opérations de titrisation » et « émettre des instruments financiers ». Ni la Banque populaire ni la Caisse d'épargne, dans leurs statuts, n'avaient vraiment cette possibilité, parce que ce genre d'opérations était réservé à leur filiale, la banque de financement et d'investissement Natixis, avec le succès foudroyant au sens propre, pour les contribuables et les salariés que l'on sait. On peut s'interroger sur ce nouveau pouvoir octroyé au nouvel organe central. Certes, il est sans do...

Je défendrai aussi l'amendement n° 23. Ces amendements ont pour objet d'étendre aux banques populaires les compétences attribuées aux caisses d'épargne en termes d'intérêt général. L'article L. 512-85 du code monétaire et financier prévoit en effet que le réseau des caisses d'épargne « participe à la mise en oeuvre des principes de solidarité et de lutte contre les exclusions. Il contribue à la protection de l'épargne populaire, au financement du logement social, à l'amélioration du développemen...

Les propos de M. le rapporteur général m'encouragent à persévérer. Dans la culture mutualiste de la Banque populaire et de la Caisse d'épargne, il est laissé une grande autonomie aux établissements régionaux, notamment en ce qui concerne leur politique commerciale, leur politique de risque et de sponsoring. Comme l'a rappelé M. Pérol, lors de son audition, ces établissements « prennent chaque jour, en toute indépendance, des décisions de crédit dans lesquels l'organe central n'intervient pas, sinon pour celles ...

Cet amendement s'inscrit dans le prolongement des amendements nos 22 et 23. Nous proposons que soient ajoutées aux missions des caisses d'épargne et des banques populaires, celles relatives au financement des investissements publics et à la permanence d'un réseau d'agences développé. Cet amendement a donc trois volets. Premièrement, nous réaffirmons, comme nous l'avons fait dans les amendements nos 22 et 23, la nécessité que les banques populaires s'alignent sur les missions d'intérêt général des caisses d'épargne. Je ne reviendrai pas sur l'argumentaire dévelop...

Comme l'indique, dans son rapport, sans que l'on sache s'il le déplore vraiment, notre rapporteur général : « Le projet de loi ne contient pas de dispositions relatives à la convention de branche du nouvel organe central. Son rattachement à l'une des branches possibles Caisses d'épargne, Banques populaires ou AFB sera décidé dans un délai de quinze mois après la fusion, correspondant aux trois mois de préavis, suivis d'un an de négociations ». Cependant notre rapporteur général ajoute qu'il lui semble logique qu'il soit rattaché à la convention AFB, ce qui, pour nous, ne va pas de soi. La situation des salariés transférés pose en effet la question du maintien transitoire des avantages acquis et...