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Interventions sur "prévenu" de Jean-Yves Le Bouillonnec


8 interventions trouvées.

...e 495, alinéas 1, 2, 3, 4 et 5 du code de procédure pénale, les intérêts civils, s'il y en a, ne peuvent être revendiqués devant la juridiction correctionnelle qu'après le prononcé de l'ordonnance pénale. Autrement dit, vous bouleversez totalement le dispositif de l'ordonnance pénale et altérez sa philosophie la plus fondamentale : substitut, réquisition, juge, ordonnance pénale, signification au prévenu, et, le cas échéant, opposition. Vous travestissez la procédure d'ordonnance pénale. Il conviendra de revoir ce problème. Nous reviendrons lors de la discussion des amendements.

...ne pouvez pas altérer le sens de l'ordonnance pénale. Le législateur, lorsqu'il a voulu, l'année dernière, étendre les mesures de simplification du droit pénal, a finalement renoncé à le faire. Pourquoi ? Parce que l'ordonnance pénale présente les inconvénients de ses avantages. La procédure est écrite, non contradictoire, et comporte la saisine du procureur. Il n'est pas prévu d'intervention du prévenu, qui n'a pour toute possibilité que celle de contester la décision qui lui est notifiée. En outre, dans le cas où une partie civile s'est constituée ou est intervenue en amont, il ne peut y avoir d'ordonnance pénale, et si une partie civile manifeste son intention d'être indemnisée après le prononcé d'une ordonnance pénale exécutoire et définitive, elle doit saisir le juge correctionnel, lequel s...

...rait une contradiction et souffre, à nos yeux, d'une impossibilité d'application en l'état, car lesdites dispositions sont contraires à des principes fondamentaux du droit. L'ordonnance pénale est à l'initiative du procureur, la procédure est écrite, non contradictoire et sans débat préalable ; personne n'intervient, hormis le procureur et le juge ; celui-ci rend sa décision, qui est notifiée au prévenu, lequel peut alors faire opposition ; s'il ne le fait pas, la décision est exécutoire. D'autre part, seules des amendes peuvent être prononcées par ordonnance pénale ; les peines d'emprisonnement sont expressément écartées par l'article 495. Enfin, celui-ci dispose que : « Le ministère public ne peut recourir à la procédure simplifiée que lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que le...

Madame la garde des sceaux, si vous introduisez dans la procédure simplifiée le dispositif de l'article 2, vous allez permettre que le juge soit saisi par la partie civile alors que le prévenu ne sera pas dans le dossier. Vous avez fait une erreur en évoquant les « parties » au procès car il n'y en a pas dans la procédure de l'ordonnance pénale mais on peut faire beaucoup d'erreurs, moi le premier, à cette heure avancée de la nuit. S'il y avait une partie civile, on ne pourrait pas en effet recourir à cette procédure. Si la partie civile se manifeste après l'ordonnance pénale, c'est ...

Madame la garde des sceaux, je me permets de vous rappeler solennellement ces éléments, que nous avions déjà développés lors de l'examen de « HADOPI 1 », et que le Conseil constitutionnel a repris. Si l'article 2 est maintenu en l'état, il y aura déséquilibre entre les droits de la défense du prévenu et les droits de la partie civile, ce qui constituera une inégalité de situation qui altérera l'équité du procès. Je tenais à le dire pour que cela figure au Journal officiel. (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.)

...es parties devant le juge chargé de l'ordonnance pénale, qui ne peut prononcer que des amendes. C'est inscrit dans le texte. Dès lors que, comme vous l'avez écrit, vous donnez à l'ayant droit la possibilité de se constituer partie civile et de demander au président de statuer en matière civile par la même ordonnance, vous rompez cet équilibre. En même temps, vous instituez une inégalité entre le prévenu, qui n'a été ni convoqué ni entendu et qui ne connaîtra l'existence de l'ordonnance que lorsqu'elle lui sera notifiée il pourra alors faire opposition , et la partie civile qui verra, elle, ses intérêts pris en considération par le juge. Un tel dispositif n'est pas viable, mes chers collègues ! Il est totalement contraire au principe de l'équité et de l'égalité du procès, et il sera évidemment...