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Interventions sur "rétention de sûreté" de Jean-Paul Garraud


15 interventions trouvées.

... Quant à la loi de 1998 sur le suivi sociojudiciaire très important, j'en conviens , là encore, vous entretenez la confusion : le suivi sociojudiciaire est une peine et non une mesure de sûreté. Vous ne pouvez donc faire le parallèle entre les deux. Les deux amendements identiques visent purement et simplement à supprimer l'article 1er A parce que vous êtes, en réalité, opposés aux mesures de rétention de sûreté. Vous avez une opposition de principe sur cette question. Je suis évidemment en total désaccord sur ce point avec vous ; c'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable à ces deux amendements. La jurisprudence nous ayant donné quelques signaux, l'article 1er A remédie à une omission dans la loi du 25 février 2008 pour que la mesure puisse s'appliquer aux récidivistes.

M. Vaxès a eu la sagesse de retirer un amendement qu'il qualifiait de cohérence mais qui ne l'était pas vraiment, l'article 1er prévoyant qu'un certain nombre de garanties entourent le placement en rétention de sûreté. On voit, dans ses propos, que M. Blisko, reconnaît comme positives certaines des considérations de l'article 1er. Le texte adopté par la commission est précis. Ce qui compte, c'est une prise en charge adaptée, et la rédaction reprend les préoccupations du Conseil constitutionnel dans le considérant que vous avez évoqué. La commission est défavorable à votre amendement, tout en y reconnaissant...

Avis défavorable. En réalité, il s'agit d'une mesure d'adaptation visant à allonger la durée de la surveillance de sûreté en la portant de un à deux ans. Toutefois, je précise que l'intéressé peut demander, à tout moment, la mainlevée de la surveillance de sûreté, laquelle est évidemment moins contraignante que la rétention de sûreté, dont les règles de révision sont différentes la rétention de sûreté est révisable tous les ans. Bien entendu, il peut être mis fin à tout moment à la mesure dès lors que ses conditions légales ne sont plus réunies.

La rédaction de l'article ne laisse place à aucune ambiguïté : c'est bel et bien la juridiction régionale de la rétention de sûreté qui prend cette décision. Avis défavorable.

Vous aviez fait preuve d'une certaine cohérence, monsieur Vaxès, en retirant vos précédents amendements. Vous ne poursuivez malheureusement pas sur cette lancée alors qu'il est logique que le refus de mise en oeuvre d'une surveillance électronique mobile par la personne placée en surveillance de sûreté puisse constituer un motif de placement en rétention de sûreté. Cette mesure n'est pas du tout automatique, mais il est normal que le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté informe la personne concernée des conséquences de son refus de se soumettre au contrôle nécessaire. Je rends par conséquent un avis défavorable à cet amendement. L'article, contrairement à ce que vous prétendez, est tout à fait légitime, car il faut informer la p...

Cet amendement n'offre aucune garantie supplémentaire préalablement à un placement en rétention de sûreté. Le fait de préciser que l'avertissement sur les conséquences du refus de porter le bracelet électronique mobile est donné au moment de la décision va de soi. Il est par conséquent inutile de le répéter. Par ailleurs, les obligations prescrites à l'encontre de l'intéressé sont bien réelles. Si la personne ne les respecte pas, elle s'expose à une réincarcération si elle était en surveillance judi...

Il est nécessaire de préciser quelques points. L'application éventuelle de la rétention de sûreté dépend de la durée de la peine prononcée par la cour d'assises, à savoir quinze ans de réclusion criminelle. Il n'est pas logique que des mesures moins contraignantes que la rétention de sûreté la surveillance de sûreté et la surveillance judiciaire correspondent à des peines identiques. La surveillance de sûreté, à la différence de la rétention de sûreté, s'applique en milieu ouvert : la pe...

Cette question est en effet l'objet d'un vrai débat. Je me souviens d'une discussion analogue au cours de l'examen du projet de loi relatif à la rétention de sûreté, en février 2008. Le texte initialement proposé prévoyait des conditions : non seulement une peine minimale de quinze ans de réclusion criminelle devait être prononcée, mais l'application éventuelle de la rétention de sûreté était liée à l'âge de la victime. Il était indiqué que celle-ci ne pouvait être que mineure, en l'occurrence âgée de quinze ans au moins. La question s'était alors aussi posé...

Je voudrais ajouter une précision supplémentaire. Ce n'est pas parce que la commission souhaite abaisser les seuils que l'on peut aussitôt parler de « dérapage », comme cela a été suggéré, notamment par Mme Guigou. Pas du tout ! Je rappelle que la surveillance de sûreté et la surveillance judiciaire comme la rétention de sûreté, bien sûr obéissent à des conditions très strictes. Il n'y a pas que la peine prononcée qui ouvre la possibilité, la simple possibilité, d'une rétention de sûreté, d'une surveillance de sûreté ou d'une surveillance judiciaire. Quelles sont les autres conditions ? Il faut d'abord qu'une commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, un an avant la fin de la peine, statue en quelque sorte ...

Avis totalement défavorable. En effet, l'amendement qui nous est proposé consiste à limiter à trois ans la mesure de rétention de sûreté : cela ne correspond en aucune façon aux considérations juridiques menant à la mesure de sûreté. Celle-ci, encore une fois, n'est pas une peine ; elle est renouvelable tant que dure la dangerosité de l'individu, selon des modalités et sous des garanties prévues à la fois par le texte de la loi du 25 février 2008 et par le présent projet de loi : elle est renouvelable par un débat contradictoire, ...

... y avoir une incitation forte à respecter le traitement : la personne sous surveillance judiciaire qui refuserait le traitement anti-libido prescrit, montrant ainsi sa dangerosité potentielle et le risque élevé de récidive qu'elle présente, sera avertie qu'elle peut être de nouveau incarcérée. Si cette personne est en surveillance de sûreté, elle sera avertie de même qu'elle pourra être placée en rétention de sûreté. Tout cela est parfaitement logique et nécessaire. Donc, avis défavorable à l'amendement. (M. Marc Le Fur remplace M. Marc Laffineur au fauteuil de la présidence.)

...le mal » ou « des zones d'ombre ». Ceci est inadmissible : vous voulez faire accroire que nous ne soucions pas des droits de l'homme. Pour nous, les droits de l'homme, ce ne sont pas que les droits des auteurs d'infractions, ce sont aussi ceux des victimes, et nous sommes là pour les défendre ! Par ailleurs, en tant que cosignataire d'un amendement qui étend aux grands criminels le dispositif de rétention de sûreté, quel que soit l'âge de la victime, je vous rappelle qu'en commission des lois, madame Guigou, monsieur Raimbourg, vous étiez d'accord pour ne pas faire de différence entre les victimes. Vous vous êtes opposés au principe du centre fermé, mais non à l'extension du dispositif à toutes les victimes, ce qui est compréhensible : que la victime ait dix-huit ans moins un jour ou dix-huit ans et un jour...

... vous fais remarquer que les principes sont respectés puisque la mesure de sûreté en milieu fermé à durée indéterminée sera révisable tous les ans. À tout moment, l'individu qui fait l'objet de cette mesure de sûreté pourra saisir la commission pour qu'elle tranche. Et je rappelle qu'en bout de parcours, c'est quand même la Cour de cassation qui pourra être saisie d'un pourvoi sur le placement en rétention de sûreté. Nous évoluons donc, dans le respect des principes, car nous ne sommes plus au xixe siècle, Dieu merci ! Au lieu d'entretenir la confusion intentionnellement, ou du fait d'une mauvaise information, ou par peur de je ne sais quoi

C'est l'autorité judiciaire, et elle seule, qui sera en mesure de décider de l'application du dispositif aux délinquants condamnés à au moins quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de meurtre, d'assassinat, d'actes de torture ou de barbarie, de viol. Cela est donc déjà très limitatif. J'insiste sur le fait que cette rétention de sûreté est une mesure qui s'ajoute aux outils juridiques dont disposent les juridictions. Il s'agit pour elles d'une simple possibilité, totalement facultative. La juridiction décidera souverainement si une telle mesure sera appliquée ou non, lorsque les conditions seront remplies. Je suis particulièrement satisfait que le projet de loi ait connu une évolution quant aux victimes concernées. L'avant-pro...

...ion s'efforçant de tenir compte de la manière dont les victimes perçoivent les agressions commises à leur encontre. Il a souligné que cet amendement ne remet pas en cause les conditions d'application des circonstances aggravantes contenues dans le code pénal pour certains crimes et délits commis sur des mineurs de quinze ans mais procède à un élargissement très limité du champ d'application de la rétention de sûreté, dans la mesure où sont uniquement visés les auteurs de certains crimes commis sur les mineurs. La Commission a alors adopté cet amendement du rapporteur ainsi que deux amendements de nature rédactionnelle du même auteur. Art. 706-53-14 du code de procédure pénale : Examen par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté : La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur ...