Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Interventions sur "journaliste" d'Étienne Blanc


51 interventions trouvées.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre assemblée est aujourd'hui enfin ! allais-je dire saisie en deuxième lecture du projet de loi relatif à la protection du secret des sources des journalistes. Ce texte, adopté par le conseil des ministres le 12 mars 2008, a été adopté en première lecture par notre assemblée le 15 mai 2008, par le Sénat le 5 novembre 2008. Il a été examiné par notre commission des lois le 2 décembre 2008. Un changement brutal du calendrier a voulu que le texte ne soit pas examiné au mois de décembre 2008 et que nous l'examinions aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard...

Avec l'adoption de ce texte, nous allons affirmer, de manière solennelle et absolue, le principe de la protection du secret des sources des journalistes, et en tirer les conséquences en matière de procédure pénale. Rappelons qu'il s'agit d'un engagement pris par M. le Président de la République pendant sa campagne électorale, et réitéré par la suite. Soulignons également que cette mesure s'inscrit dans le cadre de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui, à plusieurs reprises, a fait observer que la France ne respectait...

... avait adopté seize amendements proposés par notre collègue François-Noël Buffet. À l'issue de ces deux lectures, un seul article l'article 4 avait été adopté dans les mêmes termes. Toutefois, un très large accord sur le fond s'était dégagé entre les deux assemblées. Toutes deux ont ainsi affirmé leur souhait de voir consacré dans la loi le principe de la protection du secret des sources des journalistes, souhaitant en cela adresser un signal fort à la profession en faveur de la liberté de la presse, d'une presse d'investigation, pluraliste et indépendante. Pour autant, les deux assemblées se sont accordées sur le fait que la protection du secret des sources ne saurait être absolue et que l'on ne pourrait faire du journaliste un citoyen hors du commun, ne respectant pas un certain nombre de dis...

Le Sénat a amélioré le texte en apportant de très nombreuses clarifications rédactionnelles, en modifiant l'ordre de certains alinéas, en levant quelques ambiguïtés et en apportant d'utiles précisions : il a notamment ajouté un point particulier en ce qui concerne la possibilité désormais offerte au journaliste de plaider l'exceptio veritatis dans des affaires touchant au recel du secret de l'instruction ou au secret professionnel. Nous ne l'avions pas indiqué dans le texte d'origine ; le Sénat a ainsi réparé un oubli, à tout le moins une imperfection. Sur le fond, le Sénat a apporté deux modifications essentielles. Tout d'abord, il a reformulé les critères justifiant qu'il soit porté atteinte au secr...

La commission a repoussé cet amendement pour deux raisons. Premièrement, nous devons définir la profession de journaliste et donc limiter le champ de la protection, car on ne peut pas protéger toute personne qui se dirait journaliste. Nous aurions pu choisir de faire référence aux journalistes titulaires d'une carte de presse, mais les représentants des syndicats de journalistes et des associations que nous avons auditionnés ne l'ont pas souhaité. Dans ces conditions, nous avons pensé qu'il fallait protéger ceux q...

Ainsi, peuvent être protégés un preneur de son, une secrétaire ou encore un collaborateur de journaliste qui n'est pas forcément journaliste lui-même, mais dont les informations pourraient permettre d'identifier la source. Cet amendement a donc fait l'objet d'un avis défavorable de la commission.

...pour les mêmes raisons que celles exposées pour l'amendement précédent. Je rappelle que nous protégeons l'ensemble de la chaîne et que, par conséquent, un collaborateur, une personne qui travaille aux côtés d'un journaliste, qui n'est pas rétribué ou ne travaille pas de manière habituelle, bénéficie de la protection de l'ensemble de la chaîne si sa déposition permet d'identifier la source.

...définit précisément les conditions dans lesquelles le secret des sources peut être levé. Nous avons préféré poser des principes généraux pour ne pas avoir, au fil d'affaires particulièrement graves, à inventer de nouvelles exceptions, ce que vous ne manqueriez pas de critiquer. Ces principes généraux, précis, encadrent suffisamment les exceptions qui permettent de lever le secret des sources des journalistes. La levée du secret est ainsi autorisée lorsqu'elle est justifiée par un impératif prépondérant d'intérêt public l'impératif prime sur le principe de protection, et l'intérêt public fait référence à l'intérêt général auquel nous faisions allusion à l'instant et lorsque l'atteinte est nécessaire et proportionnelle. Rappelons que le Sénat a décidé d'appliquer le principe de subsidiarité : le s...

Avis défavorable. Tout d'abord, ce n'est pas la loi de 1881 que nous modifions par ce texte, mais l'article 56-2 du code de procédure pénale, afin de mieux encadrer les perquisitions réalisées au domicile des journalistes. Si le journaliste est présent, c'est lui qui peut s'opposer à la saisie d'une pièce. S'il est représenté, c'est son représentant. S'il n'en a pas, les officiers de police judiciaire qui procèdent à la perquisition choisissent, comme cela se passe dans le cas général, une personne qui pourra attester des conditions dans lesquelles l'opération s'est déroulée. À cet égard, le texte est suffisamme...

Vous souhaitez que la décision du juge puisse faire l'objet d'un recours. C'est déjà le cas. Lors d'une perquisition, le journaliste présent ou son représentant peut s'opposer à ce qu'une pièce soit saisie, et exiger que cette pièce soit placée sous scellés. Le juge de la liberté et de la détention, saisi, décidera si les critères de la levée du secret des sources sont suffisamment établis pour que cette pièce soit examinée par les enquêteurs. Il s'agit d'une première voie de recours : un magistrat est présent et s'il y a con...

La commission a jugé que cet amendement allait à l'encontre du but recherché par ses rédacteurs. Il faut rappeler que toute personne mise en examen est libre de ne pas s'incriminer, de garder un silence absolu ; ce qui n'est pas le cas du témoin, obligé, pour sa part, de déposer. C'est pourquoi nous avons souhaité accorder une protection supplémentaire au journaliste lorsqu'il est cité en qualité de témoin, le projet précisant qu'il n'aura pas à déposer alors qu'il serait aujourd'hui tenu de le faire. Le texte est donc nettement plus protecteur pour le journaliste que l'amendement. La commission, très soucieuse de la protection des journalistes,

Défavorable. La première partie de l'amendement est satisfaite par le texte. Nous avons même étendu au journaliste qui devient témoin le principe selon lequel nul n'est tenu de déposer. Vous proposez que le placement en garde à vue d'un journaliste soit réputé irrégulier. La commission est certaine qu'une telle disposition serait censurée par le Conseil constitutionnel : il ne saurait exister deux catégories de citoyens, ceux qui pourraient être placés en garde à vue et ceux qui ne pourraient jamais l'être. ...

La commission propose le rejet de cet amendement pour les mêmes motifs que précédemment. Le placement des journalistes en garde à vue s'inscrit désormais dans le cadre défini par l'article 1er qui modifie la loi de 1881 et rappelle le principe de la protection des sources. L'utilisation de pressions comme celles auxquelles vous faites référence pour contraindre un journaliste à révéler ses sources ne sera plus de mise, à moins qu'il ne soit question d'une affaire grave. Votre crainte que l'on n'utilise la garde...

Défavorable. Vous faites référence, madame Filippetti, à la jurisprudence de la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Vous avez raison. C'est la jurisprudence d'un tribunal correctionnel. Ce n'est pas celle de la Cour de cassation. En tout cas, ce n'est qu'une jurisprudence. Et nous pensons que, quand nous inscrivons dans la loi que, désormais, un journaliste pourra, sur le fondement des pièces qui peuvent faire l'objet d'une procédure de recel de violation du secret de l'instruction, plaider l'exceptio veritatis, nous clarifions par là même le droit et nous assurons une sécurité juridique absolue aux journalistes. Deuxièmement, si nous décidons qu'il ne sera pas possible d'incriminer sous la qualification de recel un journaliste qui détient des pièc...

Défavorable. En adoptant l'article 1er du projet, qui modifie l'article 2 de la loi de 1881, nous avons posé, je le rappelle, le principe de la protection des sources des journalistes. De fait, s'il doit y avoir une procédure d'interception sur un service téléphonique ou sur un service de communications électroniques d'un journaliste, il faudra que cette procédure réponde aux critères que nous avons retenus : un impératif prépondérant d'intérêt public, dans une affaire suffisamment importante. Les avocats, les magistrats et les parlementaires bénéficient d'une protection ide...

Le 12 mars 2008, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi sur la protection des sources des journalistes. Nous avons examiné ce texte en première lecture le 15 mai 2008. Le Sénat a fait de même le 5 novembre 2008. Notre commission l'a examiné en deuxième lecture le 2 décembre 2008, mais son examen en séance publique a finalement fait l'objet d'un report en raison de l'encombrement de l'ordre du jour de notre assemblée. Il nous revient aujourd'hui, pour des raisons constitutionnelles, de procéder à ...

Le texte que nous avions adopté en première lecture, madame Filipetti, disposait que le secret des sources des journalistes est protégé « afin de permettre l'information du public sur des questions d'intérêt général ». En cela nous avions repris la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui fait référence à l'intérêt général. Nous ne voulions pas que la protection des sources s'étende au cas où un journaliste défend un intérêt particulier, qui s'oppose éventuellement à l'intérêt général. Par exem...

Monsieur Mamère, que les choses soient claires : dans sa rédaction actuelle, le projet de loi ne fait plus référence à l'intérêt général. Il vise à protéger le secret des sources des journalistes « dans l'exercice de leur mission d'information du public ». Il reviendra à la jurisprudence de préciser ce qui relève de cette mission. Le texte protège le secret des sources non seulement contre des atteintes directes, mais contre des atteintes indirectes : nous étendons le champ de la protection à tous les collaborateurs du journaliste et à tous les outils qu'il peut utiliser dans l'exercice...

Le droit à l'information a pour corollaire direct le droit à la protection du secret des sources des journalistes. La possibilité pour un journaliste de taire l'origine de ses informations permet d'éviter un tarissement de ses sources et constitue donc une condition de la liberté d'informer et du droit des citoyens d'être informés. Or notre droit n'a jusqu'ici pas érigé le principe de la protection du secret des sources journalistiques comme règle générale : depuis la loi du 4 janvier 1993 est seulement rec...

Pour répondre à Madame Filippetti, je souhaiterais rappeler que dans l'affaire de Libération, le Garde des Sceaux a apporté une réponse très claire en séance tout à l'heure. L'intéressé avait refusé par trois fois de répondre à la convocation du juge qui était donc fondé à délivrer à son encontre un mandat d'amener. Il ne faudrait pas faire des journalistes des citoyens hors du commun. L'inscription dans la loi de 1881 du principe de la protection des sources des journalistes conforte leur rôle et renforce la liberté de la presse. Toute la question est de déterminer les limites légitimes à ce principe. J'étais pour ma part très attaché à la notion d'« information du public sur des questions d'intérêt général ». Je rappellerai que dans une affaire ...