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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 77 (Chapitre 2 - section 4 : Dissolution des groupements d'intérêt public)


L'article 77 précise que la dissolution du groupement entraîne sa liquidation. Un liquidateur est désigné selon des modalités prévues par la convention constitutive ou à défaut par décision de l'autorité administrative ayant approuvé la convention constitutive.


1.

La dissolution du groupement d'intérêt public entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement survit pour les besoins de celle-ci.

2.

La convention constitutive prévoit les conditions de nomination, les conditions de rémunération, les attributions et l'étendue des pouvoirs d'un liquidateur. Dans le silence de la convention, il est nommé par les membres du groupement ou, si ceux-ci n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de l'État. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication.

3.

Après paiement des dettes et, le cas échéant, remboursement du capital ou reprise des apports, l'excédent d'actif est attribué à un ou plusieurs bénéficiaires conformément aux décisions prises par l'assemblée générale du groupement.

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