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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 7 (Chapitre 1 - section 1 : Dispositions applicables aux particuliers et aux entreprises)


L'article 7 vise à répondre au problème posé par la complexité du droit applicable outre-mer, qui rend extrêmement délicate la connaissance du droit applicable et nécessite un important travail de clarification, qui doit nécessairement commencer par une remise à plat de l'ensemble du droit en vigueur. En conséquence, le présent article propose d'abroger les dispositions législatives antérieures au 1er janvier 1900 en tant qu'elles s'appliquent dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie deux ans après la promulgation de la loi. Dans ce délai, le Gouvernement devra préparer un rapport comportant la liste des dispositions concernées, ainsi que la liste des dispositions dont le maintien en vigueur apparaît nécessaire. Si nécessaire, une proposition ou un projet de loi sera déposé pour maintenir en vigueur les dispositions ne devant pas être abrogées, une autre solution pouvant consister à compléter le présent article pour prévoir une habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour maintenir en vigueur ces textes. Cet article a été transmis pour consultation aux différentes collectivités concernées, conformément aux statuts de chacune d'entre elles.


1.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2010, un rapport recensant les dispositions de nature législative applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie en vertu d'un texte antérieur au 1er janvier 1900 et jamais modifiées ou codifiées depuis lors. Ce rapport précise quelles dispositions obsolètes ou devenues sans objet sont susceptibles de faire l'objet d'une abrogation.

2.

Ce rapport étudie en outre la possibilité de présentation de l'ensemble des textes législatifs applicables dans chaque collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre du service public de la diffusion du droit par l'internet découlant de l'article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

5 commentaires :

Le 08/12/2009 à 19:52, YR a dit :

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Le 1. est une disposition de loi sans obligation de résultat ni de moyen. Il s'agit d'une simple annonce. Pour obtenir un résultat suite à cette disposition, il faut prévoir ce qui se passerait si le rapport n'était pas remis en temps et heure. Sinon, cet article pourra rester lettre morte...

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Le 17/12/2009 à 17:28, LB2bdx a dit :

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Le plus simple pour cet article serait d'habiliter le gouvernement à procéder par ordonnance. Il pourrait ainsi demander l'avis de chaque collectivité d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie. Une habilitation de 24 ou 36 mois permettrait, à mon avis, un balayage assez important des dispositions incriminées.

De plus, l'habilitation pourrait porter sur l'article 38 de la Constitution, et non sur l'article 74-1, ce qui permettrait au Gouvernement de ne pas craindre la caducité de l'ordonnance en l'absence de ratification, et ce qui permettrait en plus de procéder à une vraie revue des troupes, non à une simple adaptation.

Enfin, l'essentiel du rapport issu de l'article tel qu'il est rédigé aujourd'hui, à savoir la liste des dispositions à abroger, serait dans le rapport annexé à l'ordonnance.

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Le 18/12/2009 à 00:15, teymour a dit :

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@LB2bdx : en quoi passer par une ordonnance garantirai le fait que le gouvernement demande l'avis de chaque collectivité ? Si le parlement autorise le gouvernement à légiférer sans passer par le parlement, il y a aucune garanti de consultation. L'ordonnance sert à écrire des lois en urgence et non pas à consulter.

Afin de créer du consensus et de faire en sorte que seules les dispositions réellement inutiles soient abrogées, il est beaucoup plus raisonnable de passer par la voie classique. Un rapport du gouvernement, l'intégration de disposition dans un projet de loi (par exemple proposé par le député Warsmann), validation par les chambres et promulgation.

Si les disposition à abroger datent du début du 20ème siècle, il n'y a pas d'urgence, mieux vaut évider la précipitation et les risques d'erreur !

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Le 21/12/2009 à 16:03, LB2bdx a dit :

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@teymour : L'ordonnance est un mal nécessaire dans le cas de cet article.

Si la proposition de loi suit son cours, compte tenu du fait que le Sénat n'a pas encore envisagé de l'examiner (aucun rapporteur n'a été nommé sur ce texte), et que la proposition devra repasser à l'Assemblée si la procédure accélérée n'est pas engagée d'ici là, la loi ne sera pas publiée avant mai ou juin. Or le rapport précise le 1er septembre 2010 comme date butoir, ce qui semble impossible compte tenu des délais. Donc, pour le rapport, 3 cas se présentent:

1) Soit il n'y a pas de rapport, faute de temps;

2) Soit le rapport est publié à temps, mais il sera pauvre en contenu;

3) Soit sa publication est reportée (au 1er janvier 2011, par exemple).

Dans les 2 premiers cas, le but recherché ne sera pas atteint : la liste des dispositions à abroger sera, si elle existe, très peu fournie. Dans le dernier cas, cette liste sera publiée mais il est peu probable qu'un texte reprenne ces dispositions pour les abroger, 2011 étant une année pré-électorale, et donc peu propice à la simplification.

En bref, cela ne constituerait qu'un rapport de plus, sans lendemain...

De plus, une habilitation longue (24 ou 36 mois) permettrait au gouvernement de discuter avec les collectivités concernées et, ainsi, d'éviter une précipitation qui peut se révéler fâcheuse. Un tel type d'habilitation est utilisé pour la création de codes par la Commission Supérieure de Codification, ce qui permet à cette dernière de réaliser un travail de qualité.

Enfin, afin d'assurer une complète participation des collectivités dans la rédaction de cette ordonnance, il convient de leur soumettre le projet d'ordonnance pour avis conforme. Une précision similaire avait été adopté dans le II de l'article 91 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, même s'il ne s'agissait que d'un avis.

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Le 28/01/2010 à 01:20, teymour a dit :

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@LB2bdx Je suis d'accord avec vous que la date du 1er septembre 2010 est une date peu raisonnable. Que les parlementaires proposent une date plus éloignée ! (septembre 2011 ?)

Par contre, vous allez avoir du mal à me convaincre que pour modifier des dispositions législatives antérieures au 1er janvier 1900, il faille passer par une procédure d'urgence telle que l'ordonnance. Les débats législatifs sont importants, laissons donc les parlementaires faire leur travail plutôt que de tout déléguer aux administrations ou à l'exécutif.

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