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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 66 (Chapitre 2 - section 2 : Organisation des groupements d'intérêt public)


L'article 66 prévoit que la convention constitutive définit les modalités de désignation d'un directeur qui assure le fonctionnement du groupement sous l'autorité des organes délibérants. Dans ses rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement. Les fonctions de directeur et de président du conseil d'administration sont cumulables.


1.

Le groupement d'intérêt public est doté d'un directeur qui assure, sous l'autorité de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, le fonctionnement du groupement. Les modalités de sa désignation et de l'exercice de ses fonctions sont prévues par la convention constitutive.

2.

Dans ses rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

3.

La même personne peut assurer les fonctions de directeur et de président du conseil d'administration si la convention constitutive le prévoit.

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