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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 4 (Chapitre 1 - section 1 : Dispositions applicables aux particuliers et aux entreprises)


L'article 4 tire les conséquences de la directive « services » en supprimant l'exigence qui impose la possession du titre national d'architecte, tout en maintenant les conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession d'architecte en application de la directive « qualifications professionnelles ».


1.

La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi modifiée :

2.

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 12, le mot : « architectes » est remplacé par les mots : « personnes physiques exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 » ;

3.

2° L'article 13 est ainsi modifié :

4.

a) À la première phrase du 2°, les mots : « un ou plusieurs architectes personnes physiques » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs personnes physiques exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 » ;

5.

b) À la seconde phrase du 2°, les mots : « un architecte personne physique » sont remplacés par les mots : « une personne physique exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 » ;

6.

c) Au 5°, le mot : « architectes » est remplacé par les mots : « des personnes physiques exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 » ;

7.

3° Après les mots : « est punie », la fin du premier alinéa de l'article 40 est ainsi rédigée : « des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal pour l'usurpation de titres. »

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