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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 23 (Chapitre 1 - section 1 : Dispositions applicables aux particuliers et aux entreprises)


L'article 23 permet de simplifier les formalités des employeurs étrangers ayant des obligations sociales à remplir pour l'emploi de salariés relevant de la législation française de sécurité sociale et donc de contribuer au financement de la protection sociale des salariés.


1.

I. - L'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

2.

1° Au début de la première phrase, il est inséré la mention : « I. - » ;

3.

2° À la première phrase après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou, s'il est un particulier, qui n'est pas considéré comme domicilié en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, » ;

4.

3° La dernière phrase est supprimée ;

5.

4° Sont ajoutés des II, III et IV ainsi rédigés :

6.

« II. - Les dispositions des articles L. 1271-1 à L. 1271-16 du code du travail relatives au chèque emploi-service universel sont applicables aux particuliers employeurs et les dispositions des articles L. 1273-3, L. 1273-4 et L. 1273-5 du code du travail relatives au titre emploi-service entreprise sont applicables, sous réserve de leur accord, aux autres employeurs mentionnés au I ou à leurs représentants. Dans ces cas, les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle sont recouvrées et contrôlées par l'organisme habilité par l'État selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. En outre, l'organisme habilité calcule lesdites cotisations et contributions sur la base des informations communiquées par l'employeur et établit le bulletin de paie du salarié.

7.

« Lorsque le salarié est employé par un particulier pour une durée maximale fixée par décret, les cotisations et contributions sociales dues peuvent être payées par avance sur une base forfaitaire, en fonction de la durée totale de la période d'emploi ou du séjour en France et de la rémunération horaire. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 133-7 et L. 241-10 du présent code ne sont pas applicables.

8.

« Les modalités de transmission des déclarations aux organismes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition des versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes nationaux. À défaut d'accord, ces modalités sont fixées par décret.

9.

« III. - Les déclarations sociales de l'employeur mentionné au I sont transmises à l'organisme habilité, par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du présent code. Les cotisations et contributions dues sont réglées par virement ou tout autre moyen de paiement dématérialisé proposé par l'organisme habilité.

10.

« IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

11.

II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er octobre 2010.

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