Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 19 (Chapitre 1 - section 1 : Dispositions applicables aux particuliers et aux entreprises)


L'article 19 simplifie les agréments relatifs aux diagnostics du risque d'intoxication par le plomb et du contrôle après travaux de suppression de l'exposition au plomb, conformément aux principes de la directive « services ».


1.

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

2.

1° Les trois premières phrases de l'article L. 1334-3 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

3.

« À l'issue des travaux ou au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, le représentant de l'État procède ou fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. Dans le cas où le représentant de l'État a fait réaliser les travaux nécessaires en application du dernier alinéa de l'article L. 1334-2, ce contrôle est aux frais du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement. » ;

4.

2° Au dernier alinéa de l'article L. 1334-4, les mots : « pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus au présent chapitre et » sont supprimés ;

5.

3° Après l'article L. 1334-4, il est inséré un article L. 1334-4-1 ainsi rédigé :

6.

« Art. L. 1334-4-1. - Le diagnostic prévu aux articles L. 1334-1, L. 1334-2 et L. 1334-4 et le contrôle prévu aux articles L. 1334-3 et L. 1334-4 sont réalisés par des opérateurs présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés.

7.

« Ces opérateurs ne doivent avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux dans les lieux pour lesquels il leur est demandé d'établir le diagnostic et le contrôle mentionnés à l'alinéa précédent. » ;

8.

4° L'article L. 1334-12 est complété par un 5° ainsi rédigé :

9.

« 5° les conditions auxquelles doivent répondre les organismes qui réalisent les travaux, le diagnostic et le contrôle prévus aux articles L. 1334-4 et L. 1334-4-1, ainsi que les modalités selon lesquelles ils sont effectués. »

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet article.

Inscription
ou
Connexion