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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 123 (Chapitre 5 : Simplification et clarification de dispositions pénales)


Le chapitre V comporte trente-quatre dispositions de simplification et de clarification de dispositions pénales, entendues au sens large. Plusieurs catégories de difficultés posées par notre législation sont traitées dans les articles de ce chapitre :

- Tout d'abord, sont supprimées ou regroupées afin d'en rationaliser la présentation un certain nombre d'incriminations faisant doublon. Sont ainsi simplifiées et rationalisées les présentations et les peines encourues pour certaines infractions en matière de discrimination, qui figurent à la fois dans le code pénal et dans le code du travail, au détriment de la clarté et de la lisibilité du droit.

- Sont également améliorées certaines dispositions prévoyant des incriminations générales à côté desquelles existent des variantes spéciales. Proche du doublon, mais différent, est le cas où une incrimination de portée générale est renforcée ou affaiblie par des incriminations qui répriment le même type de comportement, mais pour des cas particuliers. C'est le cas de l'incrimination générale du blanchiment prévue par l'article 324-1 du code pénal, qui connaît des variantes pour des incriminations particulières pour des blanchiments spécifiques (article 415 du code des douanes et article 222-38 du code pénal, en matière de blanchiment consécutif à un trafic de stupéfiants).

- Certaines modifications visent à améliorer la qualité de définitions législatives imprécises, incorrectes ou obsolètes. Par exemple, certains textes répressifs visent encore la qualité d'ascendant « légitime ou naturel » de la victime, alors que cette distinction n'a plus cours depuis l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005. De même, certains textes font toujours à la peine de mort ou à la forfaiture, qui ont disparu de la législation pénale.

- Certaines situations de peines applicables inadaptées sont également résolues. Dans certains cas, l'inadaptation provient d'une erreur de rédaction, comme dans le cas de l'article 226-28 du code pénal qui prévoit pour le délit de recherche d'identification d'une personne par ses empreintes génétiques une peine erronée - et contraventionnelle - de 1 500 euros d'amende ; la proposition de loi corrige cette erreur et porte ce montant à 15 000 euros, conformément à l'intention initiale du législateur. Dans d'autres cas, l'inadaptation est le fruit d'une absence de mise en cohérence de certains textes incriminant des comportements comparables : il arrive ainsi que, d'un texte à l'autre ou d'un code à l'autre, les peines soient très nettement différentes, sans aucune justification. Par exemple, la présente proposition de loi uniformise les peines encourues pour les multiples incriminations réprimant l'obstacle mis aux fonctions de différentes catégories d'agents administratifs.

- Certaines répétitions de règles générales du droit pénal dans des textes spéciaux, qui alourdissent inutilement le corpus législatif en vigueur, sont supprimées. Par exemple, la répétition des règles applicables en matière de complicité des délits est supprimée dans les articles 1742, 1778, 1783 A et 1837 du code général des impôts.

- Enfin, sont résolues certaines difficultés liées à une incertitude pesant sur l'établissement du droit applicable.


1.

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

2.

1° L'intitulé de la section 6 du chapitre IV du titre II est ainsi rédigé : « Présentation des titres et documents d'identité » ;

3.

bis L'intitulé du paragraphe 2 de la section 5 du chapitre III du titre XII est ainsi rédigé : « Modulation des peines prononcées en fonction de l'ampleur et de la gravité de l'infraction, ainsi que de la personnalité de son auteur, dispositions particulières, récidive » ;

4.

2° Le 1 de l'article 369 est ainsi rédigé :

5.

« 1. Eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, le tribunal peut :

6.

« a) Libérer les contrevenants de la confiscation des moyens de transport, sauf dans le cas où les actes de contrebande ou assimilés ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ;

7.

« b) Libérer les contrevenants de la confiscation des objets ayant servi à masquer la fraude ;

8.

« c) Réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude jusqu'au tiers de la valeur de ces marchandises ;

9.

« d) Réduire le montant des amendes fiscales jusqu'au tiers de leur montant minimal, sous réserve des dispositions de l'article 437 ci-après ;

10.

« e) En ce qui concerne les sanctions fiscales visées au c et au d ci-dessus, limiter ou supprimer la solidarité de certains condamnés ;

11.

« f) Dispenser le coupable des sanctions pénales prévues par le présent code, ordonner qu'il soit sursis à leur exécution, décider que la condamnation ne soit pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

12.

« En cas de pluralité de contrevenants pour un même fait de fraude, le tribunal peut, en ce qui concerne les sommes tenant lieu de confiscation et les amendes fiscales, limiter l'étendue de la solidarité à l'égard de certains d'entre eux seulement. Dans ce cas, le tribunal prononce tout d'abord les sanctions fiscales applicables aux autres contrevenants et auxquelles ceux-ci seront solidairement tenus. » ;

13.

3° Le 2 de l'article 382 est ainsi rédigé :

14.

« 2. Les articles 749 à 762 du code de procédure pénale sont en outre applicables aux condamnations à l'amende et à la confiscation ordonnée en valeur prononcées pour délits douaniers et contraventions douanières. » ;

15.

bis Au 4 de l'article 382, les mots : « sauf par corps » sont remplacés par les mots : « sauf par contrainte judiciaire » ;

16.

4° L'article 388 est abrogé ;

17.

bis À l'article 407, les mots : « et contraignables par corps » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et peuvent être soumis à une contrainte judiciaire » ;

18.

5° L'article 414 est ainsi modifié :

19.

a) Au premier alinéa, le mot : « maximum » est supprimé ;

20.

b) Au dernier alinéa, le mot : « maximale » est supprimé ;

21.

(Supprimé)

22.

7° L'article 432 bis est ainsi rédigé :

23.

« Art. 432 bis. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 414 et 459 encourent les peines complémentaires suivantes :

24.

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

25.

« 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de récidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. » ;

26.

8° Les deux dernières phrases du 1 de l'article 459 sont supprimées.

27.

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

28.

(Supprimé)

29.

2° À la fin de la dernière phrase du 1 de l'article 1746, les mots : « de prison » sont remplacés par les mots : « d'emprisonnement » ;

30.

3° L'article 1750 est ainsi rédigé :

31.

« Art. 1750. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre encourent les peines complémentaires suivantes :

32.

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

33.

« 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de récidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. » ;

34.

4° Après le mot : « autorisée », la fin de l'article 1753 bis A est ainsi rédigée : « encourt six mois d'emprisonnement et 6 000 € d'amende. » ;

35.

5° À la fin de l'article 1771, les mots : « pénale de 9 000 euros et d'un emprisonnement de cinq ans au plus » sont remplacés par les mots : « de 15 000 euros et d'un emprisonnement d'un an » ;

36.

6° À la fin du premier alinéa du 1 de l'article 1772, les mots : « ou de l'une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

37.

7° L'article 1775 est ainsi modifié :

38.

a) Au premier alinéa, les mots : « entraîne de plein droit » sont remplacés par le mot : « encourt » ;

39.

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « ou de l'une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

40.

8° et 9° (Supprimés)

41.

10° L'article 1783 B est ainsi rédigé :

42.

« Art. 1783 B. - Les infractions aux dispositions du 3 de l'article 242 ter sont punies des peines prévues à l'article 1741. » ;

43.

11° La première phrase de l'article 1789 est ainsi rédigée :

44.

« Au cas où un contrevenant ayant fait l'objet depuis moins de trois ans d'une des amendes fiscales ou d'une majoration prévues aux articles 1729, 1729 B et 1734 commet intentionnellement une nouvelle infraction prévue par l'un de ces textes, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l'administration compétente, et puni d'un emprisonnement de six mois. » ;

45.

12° Au premier alinéa de l'article 1798, le mot : « peines » est remplacé par le mot : « sanctions » ;

46.

13° (Supprimé)

47.

14° Le premier alinéa de l'article 1800 est ainsi modifié :

48.

a) Après les mots : « eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise », sont insérés les mots : « ainsi qu'à la personnalité de son auteur » ;

49.

b) Sont ajoutés les mots : « et qui ne peut excéder la valeur de l'objet de l'infraction » ;

50.

15° L'article 1813 est ainsi modifié :

51.

a) Au a, le mot : « pénale » est supprimé ;

52.

b) Au b, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « de la même peine » ;

53.

16° (Supprimé)

54.

17° L'article 1816 est ainsi rédigé :

55.

« Art. 1816. - En cas de condamnation d'un débitant de boissons pour rébellion ou violences contre les agents, le tribunal peut, indépendamment des autres pénalités encourues, ordonner la fermeture du débit pour une durée de six mois au plus.

56.

« En cas d'infraction à la réglementation prohibant l'absinthe et les liqueurs similaires ou à celle concernant les capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre, le tribunal peut ordonner la fermeture, définitive ou pour une durée d'un an au plus, de l'établissement.

57.

« En cas de récidive des infractions aux dispositions visées à l'article 514 bis, tribunal peut ordonner la fermeture définitive de l'établissement.

58.

« En cas de récidive des infractions prévues à l'article 505, le tribunal peut prononcer la suppression de la licence attachée à l'établissement. » ;

59.

18° L'article 1819 est ainsi rédigé :

60.

« Art. 1819. - Sont punies des peines applicables aux infractions prévues par les articles 1810 à 1818 les personnes désignées à l'article 1799. » ;

61.

19° (Supprimé)

62.

20° L'article 1839 est ainsi rédigé :

63.

« Art. 1839. - La fausse mention d'enregistrement ou de formalité fusionnée, soit dans une minute, soit dans une expédition, est punie des peines prévues pour le faux par l'article 441-4 du code pénal.

64.

« Les poursuites sont engagées par le ministère public sur la dénonciation du préposé de la régie. »

65.

III. - L'article L. 239 du livre des procédures fiscales est abrogé.

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