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Droit pénal : adaptation à la Cour Pénale Internationale

Article 7 (Chapitre 1 : Dispositions modifiant le code pénal)


L'article 7 vise à incorporer en droit interne les stipulations de l'article 8 de la convention de Rome qui a trait aux « crimes de guerre ».

Afin à la fois de souligner la réprobation que ces comportements soulèvent de la part du législateur et accroître la « visibilité » juridique en la matière, les incriminations y afférentes, au nombre d'une trentaine, ont été regroupées dans un livre IV bis du code pénal, spécialement créé à cet effet.

Par ailleurs, les infractions considérées pouvant revêtir, en fonction de leur gravité, une qualification criminelle ou délictuelle, il a paru juridiquement plus adapté de les regrouper dans ledit code sous l'appellation de « crimes et délits de guerre ».

Dans le souci d'être en adéquation avec la déclaration interprétative faite par notre pays, lors du dépôt de son instrument de ratification afférent à la convention de Rome, selon laquelle « les dispositions de l'article 8 du statut [...] concernent exclusivement les armements classiques et ne sauraient ni réglementer ni interdire l'emploi éventuel de l'arme nucléaire ni porter préjudice aux autres règles du droit international applicables à d'autres armes, nécessaires à l'exercice par la France de son droit naturel de légitime défense ... », le projet de loi dispose que le fait, pour accomplir un acte nécessaire à l'exercice par la France de son droit de légitime défense, d'user de l'arme nucléaire ou de toute autre arme dont l'utilisation n'est pas prohibée par une convention internationale à laquelle la France est partie, n'est pas constitutif d'une infraction visée par le nouveau livre IV bis du code pénal (cf. futur article 462-11 du même code).

Dans le même ordre d'idées, afin de se conformer aux stipulations de l'article 33 et à celles du paragraphe 1 c de l'article 31 de la convention de Rome, le projet de loi prévoit respectivement aux futurs articles 462-8, deuxième alinéa, et 462-9 du code pénal, des causes d'irresponsabilité pénale susceptibles d'être retenues, dans certaines conditions déterminées, en matière de crimes ou de délits de guerre.

De même, afin de trouver un compromis entre la nécessité de ne pas « banaliser » en droit français la règle de l'imprescriptibilité de l'action publique à des infractions autres que les crimes contre l'humanité et l'intérêt de limiter au maximum les cas où la Cour pénale internationale pourrait se trouver saisie du seul fait de l'application des règles internes en matière de prescription, le projet de loi prévoit que la durée de prescription de l'action publique des crimes et des délits de guerre sera de trente ou de vingt ans selon que l'infraction considérée revêt en droit français une qualification criminelle ou délictuelle (cf. futur article 462-10 du code pénal).


1.

Après le livre IV du même code, il est inséré un livre IV bis ainsi rédigé :

2.

« LIVRE IV BIS

3.

« DES CRIMES ET DES DÉLITS DE GUERRE

4.

« CHAPITRE 1ER

5.

« Des différents crimes et délits de guerre

6.

« Section 1

7.

« De la définition des crimes et délits de guerre

8.

« Art. 461-1. - Constituent des crimes ou des délits de guerre les infractions définies par le présent livre commises, lors d'un conflit armé international ou non international et en relation avec ce conflit, en violation des lois et coutumes de la guerre ou des conventions internationales applicables aux conflits armés, à l'encontre des personnes ou des biens visés aux articles 461-2 à 461-31.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CAE14

9.

« Section 2

10.

« Des crimes et délits de guerre communs aux conflits armés internationaux et non internationaux

11.

« Sous-section 1

12.

« Des atteintes à la personne humaine perpétrées lors d'un conflit armé international ou non international

13.

« Paragraphe 1

14.

« Des atteintes à la vie et à l'intégrité physique ou psychique

15.

« Art. 461-2. - Sont passibles des aggravations de peines prévues à l'article 462-1 les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique de la personne ainsi que l'enlèvement et la séquestration, définis par le livre II du présent code et commis à l'encontre d'une personne protégée par le droit international des conflits armés en vertu des lois et coutumes de guerre et du droit international humanitaire.

16.

« Art. 461-3. - Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques, qui ne sont ni justifiées par des raisons thérapeutiques ni pratiquées dans l'intérêt de ces personnes et qui entraînent leur mort ou portent gravement atteinte à leur santé ou à leur intégrité physique ou psychique, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CAE15

17.

« Art. 461-4. - Le fait de forcer une personne protégée par le droit international des conflits armés à se prostituer, de la contraindre à une grossesse non désirée, de la stériliser contre sa volonté ou d'exercer à son encontre toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° CAE16 n° CAE4 favorable

18.

« Art. 461-5. - Le fait de se livrer à des traitements humiliants et dégradants sur des personnes de la partie adverse et qui portent gravement atteinte à leur intégrité physique ou psychique est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

19.

« Paragraphe 2

20.

« Des atteintes à la liberté individuelle

21.

« Art. 461-6. - Sont passibles des aggravations de peines prévues à l'article 462-1 les atteintes à la liberté individuelle définies à l'article 432-4 et commises, à l'encontre d'une personne protégée par le droit international des conflits armés, en dehors des cas admis par les conventions internationales.

22.

« Paragraphe 3

23.

« Des atteintes aux droits des mineurs dans les conflits armés

24.

« Art. 461-7. - Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement de mineurs de dix-huit ans dans les forces armées ou dans des groupes armés, ou de les faire participer activement à des hostilités, est puni de vingt ans de réclusion criminelle. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'enrôlement volontaire des mineurs de plus de 15 ans.

25.

« Sous-section 2

26.

« Des crimes et délits de guerre liés à la conduite des hostilités

27.

« Paragraphe 1

28.

« Des moyens et des méthodes de combat prohibés

29.

« Art. 461-8. - Le fait d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants ou d'en menacer l'adversaire est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

30.

« Art. 461-9. - Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne prennent pas part directement aux hostilités est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

31.

« Art. 461-10. - Le fait de causer des blessures ayant porté gravement atteinte à son intégrité physique à un combattant de la partie adverse qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

32.

« La peine est portée à trente ans de réclusion criminelle si les blessures ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou la mort de la victime sans intention de la donner.

33.

« Le fait de lui donner volontairement la mort dans les circonstances définies au premier alinéa est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

34.

« Art. 461-11. - Le fait de causer, par traîtrise, à un individu appartenant à la nation ou à l'armée adverse ou à un combattant de la partie adverse, des blessures ayant porté gravement atteinte à son intégrité physique est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

35.

« La peine est portée à trente ans de réclusion criminelle si les blessures ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou la mort de la victime sans intention de la donner.

36.

« Le fait de lui donner volontairement la mort dans les circonstances définies au premier alinéa est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

37.

« Art. 461-12. - Est puni de vingt ans de réclusion criminelle le fait :

38.

« 1° De lancer des attaques délibérées contre le personnel, les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires portant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève du 12 août 1949 ou leurs protocoles additionnels ;

39.

« 2° De lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil.

40.

« Lorsque les infractions décrites aux 1° et 2° ont causé aux personnels susmentionnés des blessures ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle.

41.

« Lorsque ces mêmes infractions ont eu pour conséquence la mort des personnels considérés, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.

42.

« Art. 461-13. - Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

43.

« Art. 461-14. - Le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens de caractère civil qui ne sont pas des objectifs militaires est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

44.

« Paragraphe 2

45.

« Des atteintes aux biens dans les conflits armés

46.

« Art. 461-15. - Le fait de se livrer, avec des armes ou à force ouverte, au pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut, est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

47.

« Art. 461-16. - À moins qu'elles ne soient justifiées par des nécessités militaires, constituent également des crimes ou des délits de guerre et sont passibles des aggravations de peines prévues à l'article 462-1 les infractions suivantes commises à l'encontre d'une personne protégée par le droit international des conflits armés :
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CAE17 favorable

48.

« 1° Les vols, les extorsions ainsi que les destructions, dégradations et détériorations de biens, définis par le livre III du présent code ;

49.

« 2° Le recel du produit de l'une des infractions prévues au 1°.

50.

« Art. 461-17. - La tentative des délits prévus au 1° de l'article 461-16 est passible des mêmes causes d'aggravation des peines.

51.

« Sous-section 3

52.

« Des groupements formés ou des ententes établies en vue de préparer des crimes ou des délits de guerre

53.

« Art. 461-18. - Le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes ou des délits de guerre définis au présent chapitre est puni de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 € d'amende.

54.

« Section 3

55.

« Des crimes et délits de guerre propres aux conflits armés internationaux

56.

« Sous-section 1

57.

« Des atteintes à la liberté et aux droits des personnes dans les conflits armés internationaux

58.

« Art. 461-19. - Le fait d'employer une personne protégée par le droit international des conflits armés pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

59.

« Art. 461-20. - Est puni de vingt ans de réclusion criminelle le fait, pour le compte d'une puissance belligérante :

60.

« 1° De contraindre une personne protégée par le droit international des conflits armés à servir dans ses forces armées ;

61.

« 2° De contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de la puissance belligérante avant le commencement de la guerre.

62.

« Art. 461-21. - Le fait de faire obstacle au droit d'une personne protégée par le droit international des conflits armés d'être jugée régulièrement et impartialement, selon les prescriptions des conventions internationales applicables, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

63.

« Lorsque l'infraction a conduit à l'exécution de la personne qui a fait l'objet de la condamnation prononcée, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.

64.

« Art. 461-22. - Le fait de déclarer les droits et actions des nationaux de la partie adverse irrecevables en justice, forclos ou suspendus, en raison de la nationalité des requérants, est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

65.

« Sous-section 2

66.

« Des moyens et méthodes de combat prohibés dans un conflit armé international

67.

« Art. 461-23. - Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité le fait :

68.

« 1° D'utiliser du poison ou des armes empoisonnées ;

69.

« 2° D'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou procédés analogues ;

70.

« 3° D'utiliser des balles qui se déforment facilement dans le corps humain ;

71.

« 4° D'employer des armes, des projectiles, des matériels ou des méthodes de combat ayant fait l'objet d'une interdiction générale et ayant été inscrits dans une annexe au statut de la Cour pénale internationale acceptée par la France.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CAE18

72.

« Art. 461-24. - Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments, qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

73.

« Art. 461-25. - Le fait d'affamer des personnes civiles, comme méthode de guerre, en les privant délibérément de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

74.

« Art. 461-26. - Le fait de participer soit au transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante, d'une partie de sa population civile dans le territoire qu'elle occupe, soit à la déportation ou au transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population civile de ce territoire est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

75.

« Art. 461-27. - Le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile ou des blessures parmi cette population, qui seraient manifestement disproportionnées par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu de l'ensemble de l'attaque, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

76.

« Art. 461-28. - Est puni de vingt ans de réclusion criminelle le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu'elle causera incidemment :

77.

« 1° Des dommages aux biens de caractère civil qui seraient manifestement disproportionnés par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu de l'ensemble de l'attaque ;

78.

« 2° Des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement disproportionnés par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu de l'ensemble de l'attaque.

79.

« Art. 461-29. - Le fait d'employer indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels, et, ce faisant, de causer à un combattant de la partie adverse des blessures ayant porté gravement atteinte à son intégrité physique, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

80.

« Lorsque l'infraction définie au premier alinéa a eu pour effet de causer audit combattant des blessures ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle.

81.

« Lorsque l'infraction a eu pour conséquence la mort de la victime, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.

82.

« Section 4

83.

« Des crimes et délits de guerre propres aux conflits armés non internationaux

84.

« Art. 461-30. - À moins que la sécurité des personnes civiles ou des impératifs militaires ne l'exigent, le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

85.

« Art. 461-31. - Le fait de prononcer des condamnations et d'exécuter des peines sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires prévues par les conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

86.

« Lorsque l'infraction définie au premier alinéa a conduit à l'exécution de la personne qui a été condamnée, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.

87.

« CHAPITRE II

88.

« Dispositions particulières

89.

« Art. 462-1. - Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées aux articles 461-2, 461-6, 461-16 et 461-17 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des crimes ou des délits de guerre :

90.

« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

91.

« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

92.

« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

93.

« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;

94.

« 5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;

95.

« 6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;

96.

« 7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans au plus.

97.

« Art. 462-2. - Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement, prévus par le présent livre.

98.

« Art. 462-3. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent livre encourent également les peines suivantes :

99.

« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit ;

100.

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire est porté à dix ans ;

101.

« 3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit.

102.

« Art. 462-4. - L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent livre.

103.

« Art. 462-5. - Les peines encourues par les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des crimes ou des délits de guerre définis au présent livre sont, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines mentionnées à l'article 131-39.

104.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

105.

« Art. 462-6. - Les personnes physiques ou les personnes morales reconnues coupables d'un crime ou d'un délit de guerre visé par le présent livre encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens.

106.

« Art. 462-7. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 121-7, est considéré comme complice d'un crime ou d'un délit de guerre visé par le présent livre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le chef militaire ou la personne qui en faisait fonction qui savait ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ce crime ou ce délit et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites.

107.

« Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 121-7, est également considéré comme complice d'un crime ou d'un délit de guerre visé par le présent livre et commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le supérieur hiérarchique, n'exerçant pas la fonction de chef militaire, qui savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre une telle infraction ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites, alors que le crime ou le délit était lié à des activités relevant de sa responsabilité ou de son contrôle effectifs.

108.

« Art. 462-8. - L'auteur ou le complice d'un crime ou d'un délit de guerre visé par le présent livre ne peut être exonéré de sa responsabilité pénale du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.

109.

« En outre, l'auteur ou le complice n'est pas pénalement responsable dans le cas où il ne savait pas que l'ordre de l'autorité légitime était illégal et où cet ordre n'était pas manifestement illégal.

110.

« Art. 462-9. - N'est pas pénalement responsable d'un crime ou d'un délit de guerre visé par le présent livre la personne qui a agi raisonnablement pour sauvegarder des biens essentiels à sa survie ou à celle d'autrui ou essentiels à l'accomplissement d'une mission militaire, contre un recours imminent et illicite à la force, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité du danger couru.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° CAE19 favorable n° CAE20

111.

« Art. 462-10. - L'action publique à l'égard des crimes de guerre définis au présent livre se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CAE21

112.

« L'action publique à l'égard des délits de guerre définis au présent livre se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

113.

« Art. 462-11. - N'est pas constitutif d'une infraction visée par le présent livre le fait, pour accomplir un acte nécessaire à l'exercice par la France de son droit de légitime défense, d'user de l'arme nucléaire ou de toute autre arme dont l'utilisation n'est pas prohibée par une convention internationale à laquelle la France est partie. »
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° CAE22 n° CAE23 n° CAE24

Tous les amendements déposés sur cet article : n° CAE14 n° CAE15 n° CAE16 n° CAE17 favorable n° CAE18 n° CAE19 favorable n° CAE20 n° CAE21 n° CAE22 n° CAE23 n° CAE24 n° CAE4 favorable

4 commentaires :

Le 22/03/2010 à 18:18, MATHIAS (chercheur indépendant) a dit :

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Le 10 juin 2008, le Sénat a adopté un projet de loi portant adaptation partielle du droit pénal français à l’institution de la Cour pénale internationale. L’article 462-10 du futur code pénal stipule une prescription des crimes de guerre par trente ans. Le projet de loi dont il est question est donc une loi d’amnistie qui ne dit pas son nom.

Concrètement, cet article prescrit en effet par exemple les crimes de guerre qui ont été perpétrés à Tulle et à Oradour-sur-Glane en 1944 par la division Waffen-SS « Das Reich ».

Il ne s’agit pas, dans ce cas, de crimes contre l’humanité : ceux-ci sont perpétrés contre un groupe en raison de leur appartenance ethnique ou religieuse. Le génocide des juifs (religieux) ou l’extermination des tziganes (ethnique) sont donc des crimes contre l’humanité. Le crime contre l’humanité est explicitement imprescriptible dans le droit français.

Ce n’est pas le cas du crime de guerre. Les crimes de guerre visent quant à eux des populations indépendamment de toute caractéristique ethnique, religieuse ou politique, dans le cadre d’une guerre déclarée : ainsi, les exactions commises par la Waffen-SS l’ont été aveuglément, indépendamment de toute considération militaire ou politique. Par exemple, la colonne « Das Reich » passait dans des lieux où s’était produite une action de la Résistance sans intervenir, alors qu’elle assassinait des personnes dans des lieux où rien ne s’était passé. Cela a été le cas à Oradour-sur-Glane, village qui a été choisi sur le conseil des miliciens français en raison de sa configuration topographique (village en longueur, terrain facile à maîtriser), alors qu’aucun acte de résistance n’y avait été commis. Il s’agissait donc d’opérations de terreur organisées contre les civils, sans lien avec une quelconque appartenance, et en violation des « lois » de la guerre.

Les arguments utilisés par Madame Rachida Dati, alors Garde des Sceaux, et Monsieur Robert Badinter, ancien Garde de Sceaux et président du groupe socialiste au Sénat, n’ont pas de sens. Ils ont d’une part affirmé que les crimes de guerre pourraient toujours être jugés devant la CPI. Or, le droit de la CPI n’est pas rétroactif, et celle-ci a été créée en 2002. Ainsi, même si la CPI reconnaît l’imprescriptibilité des crimes de guerre, elle ne peut ni se saisir, ni être saisie, des crimes antérieurs à 2002. Par ailleurs, ils ont prôné la distinction entre le crime de guerre et le crime contre l’humanité, arguant de leur différence de nature. Or, le principe d’imprescriptibilité est reconnu par le Code de Justice militaire pour le crime de désertion. Si l’on suit cette logique, cela signifie que le Général de Gaulle (qui a déserté en 1940) pourrait toujours être jugé s’il était en vie, alors que le Maréchal Pétain (qui a collaboré aux crimes de guerre) ne pourrait pas l’être !

D’autre part, il semble tout à fait inimaginable pour un être humain normalement constitué qu’une quelconque prescription puisse être déclarée au sujet de tels massacres. Il en va d’une part du respect de la mémoire des victimes ; il en va d’autre part de l’honneur de la République française et de l’image que notre pays donne aujourd’hui au monde et à ses propres enfants.

La « Coalition française pour la Cour pénale internationale », composée d’associations de défense des droits humains (comme Amnesty International, la CIMADE, etc…) et de juristes (comme le Syndicat de la magistrature, le barreau de Paris, etc…) et le collectif « Maquis de Corrèze », dirigé par le député honoraire Pierre Pranchère, combattent ce projet de loi, qui va être discuté prochainement à l’Assemblée nationale. Ils dénoncent le fait qu’une adaptation du droit français ne respectant pas l’esprit du texte international affaiblirait l’outil juridique répressif au niveau national et international. Notons que parmi d’autres élus, Edith Cresson et François Hollande soutiennent déjà l’initiative de ce collectif d’anciens résistants.

Faisons part de notre soutien au collectif « Maquis de Corrèze » dans son opposition résolue à ce projet de loi, afin d’obtenir la suppression de cet article et son remplacement par l’amendement proposé par Madame Boumediene-Thiery lors des débats au Sénat sur ce point, visant à inscrire l’imprescriptibilité des crimes de guerre dans le droit national.

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Le 07/04/2010 à 11:19, jeanloirat a dit :

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Comment se fait -il que la France n'a toujours pas adapté son droit interne à l'institution du Statut de Rome? Qu'elle inscrive enfin le projet de loi en question à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et qu'elle procède aux modifications nécessaires pour que la France applique le principe de compétence universelle, me paraîssent urgent. Plusieurs pays d'Europe ou d'Afrique s'étonnent de ce manque.

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Le 23/04/2010 à 16:19, cbellier a dit :

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A quelques jours de la conférence de révision de la CPI à Kampala en Ouganda, il me semble plus qu'urgent que la France accélère la procédure de mise en conformité de son droit interne.

Pourquoi le projet de loi n'est-il toujours pas inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale?

C. BELLIER (enseignement supérieur)

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Le 05/05/2010 à 10:04, A. Camus a dit :

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Comment est-il possible qu'un pays puisse ratifier un traité international comme le statut de Rome et ne pas prendre les dispositions législatives permettant de l'appliquer ou de manière si restrictive que ce traité soit dénaturé?

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