Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 66 - Alinéa 5


2.

« Chapitre III

3.

« Prévention des nuisances lumineuses

4.

« Section 1

5.

« Dispositions générales

6.

« Art. L. 583-1. - Pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à l'environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d'énergie, des prescriptions peuvent être imposées, pour réduire ces émissions, aux exploitants ou utilisateurs de certaines installations lumineuses, sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles.

7.

« Les installations lumineuses concernées sont définies par décret en Conseil d'État selon leur puissance lumineuse totale, le type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place.

8.

« Art. L. 583-2. - I. - Pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l'article L. 583-1, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté, pris après consultation des instances professionnelles concernées, d'associations de protection de l'environnement agréées désignées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, de l'association représentative des maires au plan national et de l'association représentative des collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité au plan national :

Voir tout l'article

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet alinéa.

Inscription
ou
Connexion