Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 60 - Alinéa 76


73.

« Art. L. 219-13. - S'il n'existe pas de risque important pour le milieu marin ou si les coûts des mesures sont disproportionnés compte tenu des risques pour le milieu marin, et à condition qu'il n'y ait pas de nouvelle dégradation de l'état des eaux marines, l'autorité administrative adapte les éléments du plan d'action prévu au I de l'article L. 219-8, à l'exclusion de l'évaluation initiale.

74.

« Art. L. 219-14. - Lorsque l'autorité administrative applique les articles L. 219-10 et L. 219-11, elle motive sa décision, en évitant de compromettre de manière définitive la réalisation du bon état écologique.

75.

« Art. L. 219-15. - Lorsque l'état du milieu marin est critique au point de nécessiter une action urgente, l'autorité administrative peut concevoir, en concertation avec les autres États membres concernés, un plan d'action pour le milieu marin prévoyant le lancement du programme de mesures à une date antérieure et, le cas échéant, la mise en place de mesures de protection plus strictes, pour autant que ces mesures n'entravent pas la réalisation ou le maintien du bon état écologique d'une autre région ou sous-région marine.

76.

« Art. L. 219-16. - La présente section ne concerne pas les activités en mer dont l'unique objet est la défense ou la sécurité nationale.

77.

« Elle ne s'applique pas aux départements et régions d'outre-mer.

78.

« Art. L. 219-17. - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. Elles fixent notamment :

79.

« - la désignation des régions et la possibilité de désigner des sous-régions marines et des subdivisions visées au II de l'article L. 219-8 ;

Voir tout l'article

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet alinéa.

Inscription
ou
Connexion