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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 20 - Alinéa 6


3.

« Le représentant de l'État dans la région contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation. » ;

4.

2° Après l'article L. 4244-1, il est inséré un article L. 4244-2 ainsi rédigé :

5.

« Art. L. 4244-2. - La création des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du représentant de l'État dans la région.

6.

« Le président du conseil régional agrée, après avis du représentant de l'État dans la région, les directeurs des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière.

7.

« Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'organisation de la formation et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces centres de formation.

8.

« Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire. » ;

9.

3° Après le mot : « ambulanciers », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4383-1 est ainsi rédigée : « , des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale et des cadres de santé. » ;

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