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Réforme des retraites

Article 16 (Chapitre 2 - section 3 : Limite d'âge et de durée de service des militaires)


L'article 16 procède au relèvement des limites d'âge des militaires (I) et des militaires sous contrat (II).


1.

I. - Pour les militaires dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans, en application des dispositions législatives et réglementaires, notamment de l'article L. 4139-16 du code de la défense, dans leur version précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée à compter du 1er janvier 2016 :

2.

1° À quarante-sept ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à quarante-cinq ans ;

3.

2° À cinquante-deux ans lorsque cet âge était antérieurement fixé à cinquante ans ;

4.

3° À cinquante-six ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-quatre ans ;

5.

4° À cinquante-huit ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-six ans ;

6.

5° À cinquante-neuf ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-sept ans ;

7.

6° À soixante ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-huit ans ;

8.

7° À soixante-deux ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à soixante ans ;

9.

8° À soixante-six ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à soixante-quatre ans.

10.

Un décret fixe, de manière croissante, les limites d'âge sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des âges fixés au présent I.

11.

L'âge maximal de maintien mentionné au I de l'article L. 4139-16 du code de la défense est relevé dans les mêmes conditions.

12.

II. - Pour les militaires sous contrat, les limites de durée de services sont fixées à compter du 1er janvier 2016 :

13.

1° À dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ;

14.

2° À vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans.

15.

Un décret fixe de manière croissante, les limites de durée de services sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des durées fixées ci-dessus.

16.

III. - L'article 91 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au I et au plus tard le 1er juillet 2011.

2 commentaires :

Le 25/04/2011 à 09:58, Lulu a dit :

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Le maintien du moral des armées étant essentielle à la bonne marche des opérations en cours , et donc du niveau des services rendus à la défense de la France ;Il convient de garder un régime de pension à jouissance immédiate ;"soit à 17ans pour le personnel non officier , ou à 27 ans de service pour les officiers "!!!!

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

Le 29/04/2011 à 06:45, Jérémy THIRY-CESAIRE (Consulting) a dit :

avatar

Il en est primordial de garder un régime de pension.

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

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