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Réforme des retraites

Article 29 (Chapitre 5 - section 1 : Dispositions applicables au régime des exploitants agricoles)


L'article 29 est relatif à la récupération sur succession de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou « minimum vieillesse ». Le législateur a prévu la récupération sur succession du minimum vieillesse dès lors que l'actif net successoral dépasse un certain seuil (39 000 €). La mise en oeuvre de cette récupération sur la succession des allocataires est la contrepartie légitime de l'absence ou l'insuffisance de solidarité familiale du fait du versement du minimum vieillesse, qui est une prestation de solidarité nationale non contributive.

Pour l'appréciation de la valeur de l'actif net successoral, le capital d'exploitation agricole est, à l'heure actuelle, retenu à hauteur de 30 %. Ce seuil apparaît trop élevé au regard de la nécessité de favoriser la transmission de ce capital ; c'est pourquoi il convient de réexaminer les conditions dans lesquelles la valeur de l'exploitation agricole est prise en compte dans l'actif net successoral.


1.

I. - La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent. »

2.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux titulaires des allocations supplémentaires prévues aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse.

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