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Réforme des retraites

Article 19 (Chapitre 2 - section 5 : Durées de services)


L'article 19 prévoit les dispositions de coordination avec l'article 18 dans le code des pensions civiles et militaires de retraite.


1.

I. - L'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est modifié comme suit :

2.

1° Au 1° du I, les mots : « quinze ans de services » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans de services » ;

3.

2° Aux 1° et 2° du II, les mots : « vingt-cinq ans de services effectifs » sont remplacés par les mots : « vingt-sept ans de services effectifs » et les mots : « quinze ans de services effectifs » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans de services effectifs » ;

4.

II. - L'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est modifié comme suit :

5.

1° Au 1°, les mots : « quinze ans de services » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans de services » ;

6.

2° Au 2°, les mots : « vingt-cinq ans de services effectifs » sont remplacés par les mots : « vingt-sept ans de services effectifs ».

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