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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Chapitre 6 : GOUVERNANCE

Section 2 : Réforme des études d'impact

La Commission européenne a constaté par deux mises en demeure successives des manquements à la transposition de la directive n° 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Parallèlement, le groupe V du Grenelle de l'environnement a montré que la législation relative aux études d'impact souffrait d'un manque d'effectivité.

Afin d'améliorer le droit des études d'impact, le projet de loi poursuit plusieurs objectifs.

En premier lieu, il a pour but de modifier les dispositions du code de l'environnement jugées non conformes par la Commission européenne (articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement) et éviter ainsi l'émission d'un avis motivé pour non-conformité du droit français avec la directive n° 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

La Commission européenne reproche le caractère trop automatique des seuils pour la détermination du champ d'application des projets soumis à une étude d'impact, ainsi que l'absence de prise en compte d'une part, du critère de sensibilité des milieux tel qu'il est défini à l'annexe III de la directive, et d'autre part, du critère des effets cumulés du projet avec d'autres projets.

Le projet de loi précise ainsi le champ d'application de l'étude d'impact en faisant référence aux critères de « nature », de « dimension » et de « localisation » des projets et en passant d'une liste négative de projets non soumis à études d'impact à une liste positive de projets soumis. Afin de prendre en compte la sensibilité des milieux, le projet de loi créé une procédure de soumission de certains projets à une étude d'impact par un examen « au cas par cas » et supprime la procédure de notice d'impact.

En second lieu, indépendamment de l'objectif de répondre à la mise en demeure, il s'agit de transposer complètement la directive n° 85/337 et d'indiquer notamment que l'étude d'impact doit être prise en considération par la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un projet.

Il s'agit ainsi de garantir une meilleure prise en considération et l'effectivité des études d'impact dans les procédures d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des projets, pour appliquer pleinement la directive n° 85/337/CE et répondre aux conclusions du Groupe V du Grenelle de l'environnement. Le projet de loi prévoit que la décision d'autorisation ou d'approbation d'un projet mentionne les mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets du projet sur l'environnement. Il met également en place des sanctions administratives en cas de non-exécution des mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet sur l'environnement.