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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 96 (Chapitre 6 - section 4 : Dispositions diverses relatives à l'information et la concertation)


L'article L. 125-1 du code de l'environnement prévoit que toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets, et que ce droit consiste notamment en la création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à l'initiative, soit du préfet, soit du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe, d'une commission locale d'information et de surveillance.

Cette commission est composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées ; le préfet, qui préside la commission, fait effectuer à la demande de celle-ci les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à ses travaux, dans le cadre du titre Ier ou du titre IV (chapitre Ier) du livre V ; les documents établis par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets pour mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement sont transmis à la commission ; les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission locale d'information et de surveillance sont pris en charge par le groupement prévu à l'article L. 541-43, lorsqu'il existe ; en cas d'absence d'un tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l'État et les collectivités territoriales.

L'article en projet vise :

- à associer des représentants des salariés des installations aux travaux des commissions locales d'information et de surveillance existantes.

Il devrait en résulter une meilleure information sur les risques industriels et technologiques des personnes intéressées, et leur association plus étroite à la surveillance des sources de risques et de pollutions.

Par ailleurs, si la création de commissions locales d'information (ou comités locaux d'information et de concertation pour les sites Seveso) est prévue en ce qui concerne certaines catégories d'installations industrielles, la possibilité n'existe pas légalement de créer des instances d'information et concertation pour des zones soumises à de multiples sources de risques et pollutions, en particulier installations industrielles, infrastructures de transport. De telles instances existent déjà dans certaines régions très industrialisées sous la forme de secrétariats permanents de prévention des pollutions industrielles, mais il est apparu que l'absence de cadre légal permettant à l'État d'impulser, voire imposer, la création de telles instances était problématique, par exemple en ne permettant pas au sein de ces instances d'imposer la réalisation ou le financement de diverses études aux différents responsables des risques ou des pollutions.

L'article de loi prévoit donc, dans un article L. 125-2-1 nouveau du code de l'environnement, la possibilité pour le préfet de créer de telles instances d'information et concertation et de mettre à la charge des responsables des risques et pollutions les frais d'étude ou expertise nécessaires à l'information et à la concertation.

Un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'application de cet article.


1.

I. - Le 2° du II de l'article L. 125-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

2.

1° Les mots : « d'une commission locale d'information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées » sont remplacés par les mots : « de la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 » ;

3.

2° Les mots : « locale d'information et de surveillance » et « en cas d'absence d'un tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l'État, les collectivités territoriales et l'exploitant ; » sont supprimés.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 128

4.

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 125-2 du même code est ainsi modifié :

5.

1° À la première phrase, les mots : « un comité local d'information et de concertation sur les risques » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 » ;

6.

2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

7.

3° À l'avant-dernière phrase, les mots : « Il est doté » sont remplacés par les mots : « Elle est dotée » ;

8.

4° À la dernière phrase, les mots : « et notamment les règles de composition des comités locaux d'information et de concertation sur les risques » sont supprimés.

9.

III. - Après l'article L. 125-2 du même code, il est inséré un article L. 125-2-1 ainsi rédigé :

10.

« Art. L. 125-2-1. - Le représentant de l'État dans le département peut créer, autour d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation en application de l'article L. 512-2 ou dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industriels et technologiques, une commission de suivi de site lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par cette ou ces installations ou dans ces zones géographiques, au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1 le justifient. Cette décision est prise après consultation de la commission consultative compétente, sauf lorsque cette création est prévue par la loi.
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1479 n° 1511 n° 1567

11.

« Les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par l'État, sauf convention particulière entre les acteurs ou dans les cas où le financement est prévu par la loi.

12.

« Cette commission peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises. Elle est tenue informée de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations autour desquelles elle est réunie. Elle est dotée par l'État des moyens de remplir sa mission.

13.

« Les conditions d'application du présent article et notamment les règles de composition et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'État. »

14.

IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 515-22 du même code, les mots : « le comité local d'information et de concertation créé en application de l'article L. 125-2 » sont remplacés par les mots : « la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1 ».

15.

V. - Au premier alinéa de l'article L. 515-26 du même code, les mots : « du comité local d'information et de concertation sur les risques créé en application de l'article L. 125-2 » sont remplacés par les mots : « de la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1 ».

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 128 n° 1479 n° 1511 n° 1567

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