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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 92 (Chapitre 6 - section 3 : Réforme de l'enquête publique)


Cet article modifie le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il remplace l'article L. 11-1 et apporte des modifications aux articles L. 11-1-1, L. 11-2 et L. 23-2.

L'article L. 11-1 est réécrit pour mettre en cohérence le champ d'application de l'enquête publique régie par le code de l'environnement et celui de l'enquête publique préalable à une déclaration d'utilité publique.

L'article L. 11-1-1 est modifié pour y introduire, l'indication selon laquelle la décision prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public.

L'article L. 23-2 est modifié afin de le rendre cohérent avec les dispositions du paragraphe IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement.


1.

Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié :

2.

1° L'article L. 11-1 est ainsi rédigé :

3.

« Art. L. 11-1. - I. - L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'autant qu'elle a été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête publique et qu'il a été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et autres intéressés.

4.

« II. - L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique de travaux, d'aménagements, de constructions ou d'ouvrages constituant une opération mentionnée à l'article L. 123-2 du code de l'environnement est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du même code.

5.

« III. - L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations autres que celles mentionnées au II est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret fixe notamment la durée, le champ de l'enquête, les informations soumises au public, les modalités de désignation et les pouvoirs du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. » ;

6.

2° Le premier alinéa de l'article L. 11-1-1 est ainsi rédigé :

7.

« En ce qui concerne les projets mentionnés au II de l'article L. 11-1, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public. Elle intervient selon les modalités et dans les conditions suivantes : » ;

8.

3° À l'article L. 11-9, la référence : « L. 123-14 » est remplacée par la référence : « L. 123-18 » ;

9.

4° À l'article L. 23-2, les mots : « d'aménagement ou d'ouvrage le justifient, la déclaration d'utilité publique peut comporter des prescriptions particulières destinées notamment à réduire ou à compenser les conséquences dommageables de ces aménagements ou ouvrages pour l'environnement » sont remplacés par les mots : « de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements le justifient, la déclaration d'utilité publique peut comporter les mesures prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ».

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