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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 89 ter (Chapitre 6 - section 2 : Réforme des études d'impact)


L’article 89 bis a réécrit l’article L. 122-12 qui permet au juge administratif d’ordonner la suspension d’une décision prise sans étude d’impact et sans évaluation environnementale. Il apparaît illogique de refuser cette même prérogative au juge administratif en cas de décision prise sans évaluation NATURA 2000 requise par l’article L. 414-4 transcrivant l’article 6 de la directive Habitats dès lors qu’il s’agit d’éviter d’altérer durablement des objectifs de conservation des habitats, de la faune et de la flore d’intérêt communautaire.


1.

L'article L. 414-4 du code de l'environnement est complété par un IX ainsi rédigé :

2.

« IX. - L'article L. 122-12 est applicable aux décisions visées aux I à V prises sans qu'une évaluation des incidences Natura 2000 ait été faite. »

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