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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 84 (Chapitre 6 - section 1 : Dispositions relatives aux entreprises et à la consommation)


Dans un groupe de sociétés, en cas de défaillance d'une société filiale, constituée sous forme d'une société à risques limités, la responsabilité de la maison-mère est celle d'un associé ou d'un actionnaire ordinaire, c'est-à-dire une responsabilité limitée à la perte de ses apports. Lorsque, du fait de la défaillance de la société filiale, des créances essentielles pour la collectivité, par exemple des créances environnementales, restent inexécutées, le caractère limité de la responsabilité de la maison-mère pose problème et ce, notamment, si les circonstances de la défaillance de la société filiale révèlent des agissements fautifs imputables à cette maison-mère. Par conséquent il convient de modifier l'article L. 512-17 du code de l'environnement relatif à la remise en état des sites en fin d'exploitation afin de permettre une mise en cause de la société mère en cas d'agissement fautif ayant résulté en une insuffisance d'actifs empêchant la filiale de faire face à ses obligations environnementales de réhabilitation.

Parfois, des maisons-mères ont souhaité, même en l'absence de tout comportement fautif, prendre volontairement à leur charge des obligations incombant normalement à l'une de leurs filiales défaillantes. Des interrogations sont alors apparues quant à la licéité de telles interventions volontaires au regard du droit des sociétés et du droit pénal des affaires. Par conséquent, il convient de compléter l'article L. 233-3 du code de commerce afin d'autoriser expressément une maison-mère à exécuter une obligation incombant en principe à l'une de ses filiales.


1.

I. - (Non modifié) Après l'article L. 233-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 233-5-1 ainsi rédigé :

2.

« Art. L. 233-5-1. - La décision par laquelle une société qui possède plus de la moitié du capital d'une autre société au sens de l'article L. 233-1, qui détient une participation au sens de l'article L. 233-2 ou qui exerce le contrôle sur une société au sens de l'article L. 233-3 s'engage à prendre à sa charge, en cas de défaillance de la société qui lui est liée, tout ou partie des obligations de prévention et de réparation qui incombent à cette dernière en application des articles L. 162-1 à L. 162-9 du code de l'environnement est soumise, selon la forme de la société, à la procédure mentionnée aux articles L. 223-19, L. 225-38, L. 225-86, L. 226-10 ou L. 227-10 du présent code. »
5 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1522 n° 1523 n° 1578 n° 1670 n° 546

3.

II. - Après l'article L. 512-16 du code de l'environnement, il est rétabli un article L. 512-17 ainsi rédigé :

4.

« Art. L. 512-17. - Lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le représentant de l'État dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l'existence d'une faute commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures de remise en état en fin d'activité.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1535 n° 1536

5.

« Lorsque la procédure mentionnée à l'article L. 514-1 du présent code a été mise en oeuvre, les sommes consignées, en application du 1° du I de cet article, au titre des mesures de remise en état en fin d'activité sont déduites des sommes mises à la charge de la société mère en application de l'alinéa précédent.

6.

« Lorsque la société condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa n'est pas en mesure de financer les mesures de remise en état en fin d'activité incombant à sa filiale, l'action mentionnée au premier alinéa peut être engagée à l'encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce. »

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1521 n° 1522 n° 1523 n° 1524 n° 1535 n° 1536 n° 1537 n° 1538 n° 1539 n° 1578 n° 1640 adopté n° 1670 n° 546

Amendement proposant un article additionel après l'article 84 : n° 1540

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